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24/11/2008 | FRANCE | N°296841

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2008, 296841


Vu le pourvoi, enregistré le 25 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 16 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi par la société Lorientaise de Stockage, a ordonné un supplément d'instruction afin que l'administration fiscale détermine,

en application des dispositions de l'article 1498 du code gé...

Vu le pourvoi, enregistré le 25 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 16 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi par la société Lorientaise de Stockage, a ordonné un supplément d'instruction afin que l'administration fiscale détermine, en application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts applicables aux locaux commerciaux, la valeur locative des installations dont cette société est propriétaire, ainsi que le montant en résultant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour 2001 et de la taxe professionnelle pour les années 1999 à 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Lorientaise de stockage,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Lorientaise de Stockage est propriétaire d'un magasin de stockage situé sur le port de Lorient où elle exerce une activité de manutention, transit, consignation, stockage, surveillance et affrètement routier portant sur des matières premières d'origine agricole ; que, pour l'établissement des cotisations de la taxe professionnelle au titre des années 1999 à 2001 ainsi que de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2001 auxquelles cette société a été assujettie, la valeur locative des immeubles a été déterminée en vertu des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, applicables aux établissements industriels ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 23 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 16 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi par la société Lorientaise de Stockage, a ordonné un supplément d'instruction afin que l'administration fiscale détermine, sur le fondement des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, applicables aux locaux commerciaux, la valeur locative des installations dont cette société est propriétaire, ainsi que le montant en résultant de ces cotisations ;

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession, à l'article 1498 pour tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 pour les immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant que c'est sans erreur de droit, ni insuffisance de motivation que la cour, pour juger que l'établissement dans lequel la société Lorientaise de Stockage exerçait ses activités de manutention et de stockage ne revêtait pas un caractère industriel, pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, s'est fondée, notamment, sur les circonstances, qu'elle a souverainement appréciées, que cette société ne se livrait à aucune opération de fabrication, de transformation ou de conditionnement de produits ou de matières premières mais se bornait à stocker les produits qui lui étaient confiés en vrac et demeuraient dans cet état, d'une part, et que si l'entreprise utilisait, à cet effet, des équipements et matériels dont le prix de revient était de 613 738 euros, il y avait lieu de comparer ce montant au prix de revient de l'immeuble abritant le magasin de stockage dans lequel la société exerçait son activité, qui s'élevait, hors le terrain, à 2 189 868 euros, d'autre part ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros demandée par la société Lorientaise de Stockage, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Lorientaise de Stockage la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société Lorientaise de Stockage.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296841
Date de la décision : 24/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2008, n° 296841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296841.20081124
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