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29/10/2008 | FRANCE | N°281844

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 29 octobre 2008, 281844


Vu 1°), sous le n° 281844, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 21 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 3 de l'arrêt du 15 février 2005 par lesquels la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 4 janvier 2000 du tribunal administratif de Nantes annulant, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté du 26 novembre 1998 du maire de la commune d'Angers lui ac

cordant un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à us...

Vu 1°), sous le n° 281844, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 21 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 3 de l'arrêt du 15 février 2005 par lesquels la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 4 janvier 2000 du tribunal administratif de Nantes annulant, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté du 26 novembre 1998 du maire de la commune d'Angers lui accordant un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage de garage et a mis à sa charge une somme de 200 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 281897, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANGERS, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ANGERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt du 15 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 4 janvier 2000 du tribunal administratif de Nantes annulant, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté du 26 novembre 1998 du maire de la commune accordant un permis de construire à M. B en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de garage ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 septembre 2008, présentée pour M. A ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. , de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE D'ANGERS et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois de M. et de la COMMUNE D'ANGERS sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par arrêté du 6 août 1998, le maire d'Angers a délivré à M. un permis de construire une maison sur le lot n° 1 du lotissement du square André Gardot ; que par un arrêté du 26 novembre 1998, le maire a autorisé l'intéressé à construire, en fond de parcelle, un bâtiment à usage de garage en limite séparative des lots n° 1 et n° 3 ; que M. , sous le n° 281844, et la COMMUNE D'ANGERS, sous le n° 281897, demandent l'annulation de l'arrêt du 15 février 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté leurs appels tendant à l'annulation du jugement du 4 janvier 2000 du tribunal administratif de Nantes annulant, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté du 26 novembre 1998 ;

Sur le pourvoi de la commune :

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'en ne communiquant pas aux parties à l'instance la note en délibéré, déposée par M. A et enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2005, qui ne comportait l'exposé d'aucune circonstance de fait que M. A n'aurait pu invoquer avant la clôture de l'instruction, ni d'aucune circonstance de droit nouvelle, la cour n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE D'ANGERS était partie au litige devant le tribunal administratif de Nantes ; qu'elle avait qualité pour faire appel du jugement attaqué qui lui a été notifié le 17 janvier 2000 ; que, par suite, la cour a pu, sans dénaturation ni erreur de droit, juger que les conclusions de la COMMUNE D'ANGERS, intitulées mémoire en intervention constituaient un appel et les rejeter pour tardiveté dès lors qu'elles avaient été enregistrées au greffe de la cour le 3 mai 2000, soit après l'expiration du délai d'appel ;

Considérant que la commune, dont l'appel a été rejeté à bon droit comme irrecevable, ne peut utilement soulever à l'appui de son pourvoi des moyens relatifs à la légalité du permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune ne peut qu'être rejeté ;

Sur le pourvoi de M. :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3.2, relatif à l'implantation des constructions, du règlement du lotissement du square André Gardot : Les constructions principales devront être implantées dans le respect du plan de règlement graphique ; que les dispositions de cet article ne concernent pas les constructions annexes ; que, par suite, en jugeant que ces dispositions, eu égard à la portée générale du titre sous lequel elles figurent et alors même qu'elles ne comportent aucune précision concernant des constructions autres que principales, doivent être regardées comme définissant les règles d'implantation applicables à l'ensemble des constructions dans le cadre de ce lotissement et interdisent l'édification de toute construction en limite séparative des lots, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour en tant qu'il a rejeté sa requête ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3.7 intitulé Clôtures du règlement du lotissement du square André Gardot : Les clôtures séparatives de lots seront constituées : / - soit d'un muret de 1,20 m de hauteur recouvert d'un enduit identique à l'habitation, / - soit d'un grillage à mailles et poteaux métal verts de hauteur 1,20 m doublé d'une haie vive d'essences variées, / - soit d'une haie vive d'essences variées ; que ces dispositions, qui ne concernent que l'implantation et la consistance des clôtures en limites séparatives de lots, ne s'appliquent pas à l'implantation des constructions qui est régie par le règlement du lotissement et les dispositions applicables du plan d'occupation des sols ; que, par suite, M. est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 26 novembre 1998 du maire d'Angers l'autorisant à construire un garage en limite de sa propriété au motif que cette implantation méconnaissait les dispositions précitées de l'article 3.7 du règlement du lotissement ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le permis de construire accordé à M. n'aurait pas fait l'objet d'un affichage sur le terrain conforme aux prescriptions des articles R. 421-39 et A. 421-7 du code de l'urbanisme alors applicable, est sans incidence sur la légalité de ce permis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'article 3.2 du règlement du lotissement n'interdit l'implantation en limites séparatives que des seules constructions principales ; que les constructions annexes ne sont régies que par les règles générales d'implantation des constructions prévues par le plan d'occupation des sols ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la COMMUNE D'ANGERS a méconnu le règlement du lotissement en autorisant la construction, en limite séparative, d'un garage qui constitue une construction annexe ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols : Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé pour toute création ou changement d'affectation : / 1° Pour les locaux à usage de logement : / (...) b) Logements individuels : / 2 places par logement. ; que ces dispositions, qui exigent la création d'un minimum de deux places de stationnement, n'interdisent pas la création d'un nombre de places plus important adapté aux besoins des constructions ; que M. et Mme A ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le permis de construire méconnaît ces dispositions au motif qu'il a pour effet d'autoriser M. à créer quatre places de stationnement sur son terrain ;

Considérant, en quatrième lieu, que le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, le moyen tiré de ce que la construction projetée serait à l'origine de troubles de voisinage, résultant d'une perte de clarté et d'une augmentation du bruit, est inopérant ; qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que l'utilisation de la construction litigieuse serait différente de sa destination autorisée par le permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 janvier 2000, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 26 novembre 1998 du maire d'Angers l'autorisant à construire un bâtiment à usage de garage en limite séparative du lot n° 3 appartenant à M. et Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme que demande M. au titre des frais exposés devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ANGERS la somme que demande M. A par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE D'ANGERS est rejeté.

Article 2 : L'article 1er de l'arrêt du 15 février 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes, en tant qu'il rejette la requête de M. , et l'article 3 de ce même arrêt sont annulés.

Article 3 : Le jugement du 4 janvier 2000 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 4 : La demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 5 : Les conclusions de M. et de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANGERS, à M. Robert et à M. Henri A.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281844
Date de la décision : 29/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2008, n° 281844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Eric Combes
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:281844.20081029
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