Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Sébastien A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2008 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a décidé de lui infliger une sanction pécuniaire de 200 000 euros et de publier cette décision au bulletin des annonces légales obligatoires ainsi que sur son site internet et dans la revue mensuelle de l'Autorité des marchés financiers ;
il soutient que la condition d'urgence est remplie du fait des conséquences dommageables de la publication de la sanction pécuniaire sur sa réputation ainsi que sur celle de la société dont il détient indirectement 49,5 % du capital ; que cette publication préjudicie gravement à ses intérêts financiers dès lors qu'elle emporte des conséquences néfastes sur l'activité de cette société et qu'il n'est rémunéré par elle qu'en fonction de ses résultats ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, la décision de publication de la sanction est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle méconnaît l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et le principe de proportionnalité dès lors qu'elle lui cause un préjudice excessif au regard des exigences d'intérêt général, d'autant que les motifs de la décision contiennent une mention inexacte selon laquelle la société aurait évité une perte de 464 000 euros ; que la sanction pécuniaire méconnaît le principe de légalité des peines ainsi que l'article L. 621-15 du code monétaire et financier dès lors qu'elle ne tient pas compte de la gravité des fautes commises et des avantages ou profits éventuellement tirés et qu'elle se fonde notamment sur les ressources de la personne sanctionnée ; que la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors que la commission des sanctions de l'AMF s'est contenté de qualifier le caractère privilégié de l'information dont disposait M. A sans rechercher si ce dernier avait conscience de détenir une information pouvant présenter un tel caractère ;
Vu la décision de l'Autorité des marchés financiers du 26 juin 2008 dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2008, présenté pour l'Autorité des marchés financiers, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'une motivation spécifique d'une sanction complémentaire, distincte de la motivation de la sanction principale, n'est pas nécessaire ; que l'obligation d'abstention pesant sur le détenteur d'une information privilégiée revêt un caractère absolu ; que la publication du nom de la personne qui a fait usage d'une telle information répond aux exigences de bon fonctionnement du marché, de transparence des opérations et de protection des épargnants ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité n'est pas fondé ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision litigieuse a déjà été publiée sur le site internet de l'AMF ; qu'ainsi, il appartient à M. A de démontrer dans quelle mesure cette publication aurait produit un effet propre sur son activité ; que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction pécuniaire doit également être rejeté dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'il est logique de tenir compte des ressources de la personne sanctionnée ; que le moyen tiré du fait que l'usage de l'information privilégiée l'a été au bénéfice des porteurs de parts des OPVCM au nom desquels les titres étaient détenus est inopérant dans la mesure où la sanction a été fixée dans la cadre du plafond forfaitaire ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être rejeté dès lors que la conscience d'enfreindre l'obligation d'abstention est expressément constatée par la décision attaquée au regard du contenu des conversations téléphoniques ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 octobre 2008, présenté pour M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la publication de la décision de l'AMF a déjà produit des effets défavorables, puisque la presse a mentionné le nom de la société, qui n'apparaît pourtant pas dans la version publiée de la décision, et une somme supérieure à 1 million d'euros a été retirée par les clients de la société ; que l'intéressé a reçu un titre de perception demandant le paiement de la sanction de 200 000 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Jean-Sébastien A et d'autre part, les représentants de l'Autorité des marchés financiers;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 21 octobre 2008 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;
- M. A ;
- le représentant de Trusteam Finance ;
- Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Autorité des marchés financiers ;
- les représentants de l'Autorité des marchés financiers ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant que par une décision du 26 juin 2008, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a d'une part prononcé à l'encontre de M. A une sanction pécuniaire de 200 000 euros pour avoir, en méconnaissance de l'article 622-1 du règlement général de l'AMF, utilisé une information privilégiée en vendant des actions, et a d'autre part décidé de publier cette décision ; que M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision ;
Considérant que nonobstant l'ambiguïté des termes de la décision contestée, qui mentionne exactement que M. A a vendu des actions pour le compte de FCP et de SICAV gérés par sa société, mais qui indique aussi que cette société aurait ainsi évité des pertes pouvant atteindre 464 000 euros, alors que ce montant se réfère aux pertes potentielles des OPCVM, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision de publication ne paraît pas de nature, eu égard au manquement commis par M. A, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'aucun des autres moyens présentés par M. A ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 juin 2008 ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M . A ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'AMF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'AMF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Sébastien A et à l'Autorité des marchés financiers.