Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Khelifa A, demeurant ... et pour Mme Fatima A, M. Lahcène A et M. Salem A, demeurant ... ; M. Khelifa A, Mme Fatima A, M. Lahcène A et M. Salem A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France à Mme Fatima A et aux enfants Lahcene et Salem A, ensemble la décision implicite du consul général de France à Alger ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer à Mme Fatima A et aux enfants Lahcène et Salem A des visas de long séjour au titre du regroupement familial dans les dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 990 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête est dirigée contre la décision implicite de la commission de recours rejetant la demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté la demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français à Mme Fatima A, M. Lahcène A et M. Salem A ;
Considérant que la décision refusant la délivrance d'un visa à Mme Fatima A, M. Lahcène A et M. Salem A a été prise au motif que les demandes de visa formulées par les intéressés ne pouvaient être instruites faute d'être accompagnées du règlement des frais afférents ;
Considérant que si les requérants font valoir que Mme A et ses enfants ont adressé au mois de septembre 2007 au consul général de France à Alger une lettre accompagnée du règlement des frais de dossier relatifs à leurs demandes de visa, le document qu'ils produisent, rédigé en langue arabe et non accompagné d'une traduction, ne justifie pas du dépôt des pièces qui l'accompagnaient ; qu'en l'absence de règlement des frais, la demande de visa ne pouvait qu'être rejetée ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Khelifa A, Mme Fatima A, M. Lahcène A et M. Salem A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khelifa A, Mme Fatima A, M. Lahcène A, M. Salem A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.