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22/10/2008 | FRANCE | N°308950

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 22 octobre 2008, 308950


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Khelifa A, demeurant ... et pour Mme Fatima A, M. Lahcène A et M. Salem A, demeurant ... ; M. Khelifa A, Mme Fatima A, M. Lahcène A et M. Salem A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France à Mme Fatima A et aux enfa

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Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Khelifa A, demeurant ... et pour Mme Fatima A, M. Lahcène A et M. Salem A, demeurant ... ; M. Khelifa A, Mme Fatima A, M. Lahcène A et M. Salem A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France à Mme Fatima A et aux enfants Lahcene et Salem A, ensemble la décision implicite du consul général de France à Alger ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer à Mme Fatima A et aux enfants Lahcène et Salem A des visas de long séjour au titre du regroupement familial dans les dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 990 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête est dirigée contre la décision implicite de la commission de recours rejetant la demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté la demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français à Mme Fatima A, M. Lahcène A et M. Salem A ;

Considérant que la décision refusant la délivrance d'un visa à Mme Fatima A, M. Lahcène A et M. Salem A a été prise au motif que les demandes de visa formulées par les intéressés ne pouvaient être instruites faute d'être accompagnées du règlement des frais afférents ;

Considérant que si les requérants font valoir que Mme A et ses enfants ont adressé au mois de septembre 2007 au consul général de France à Alger une lettre accompagnée du règlement des frais de dossier relatifs à leurs demandes de visa, le document qu'ils produisent, rédigé en langue arabe et non accompagné d'une traduction, ne justifie pas du dépôt des pièces qui l'accompagnaient ; qu'en l'absence de règlement des frais, la demande de visa ne pouvait qu'être rejetée ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Khelifa A, Mme Fatima A, M. Lahcène A et M. Salem A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khelifa A, Mme Fatima A, M. Lahcène A, M. Salem A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308950
Date de la décision : 22/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2008, n° 308950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308950.20081022
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