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13/10/2008 | FRANCE | N°290050

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 290050


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 14 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FOUCHARD ET CIE, dont le siège est 13 rue du Tir à Chelles, (77500); la société FOUCHARD ET CIE demande au Conseil d'Etat :

1°/ d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé partiellement le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 avril 2002, a rejeté sa demande de condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré de N

anterre à lui verser la somme de 33 887,22 majorée des intérêts, en paiem...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 14 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FOUCHARD ET CIE, dont le siège est 13 rue du Tir à Chelles, (77500); la société FOUCHARD ET CIE demande au Conseil d'Etat :

1°/ d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé partiellement le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 avril 2002, a rejeté sa demande de condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré de Nanterre à lui verser la somme de 33 887,22 majorée des intérêts, en paiement des travaux réalisés en qualité de sous-traitant du lot « menuiserie » d'un marché de construction de 16 logements ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de Nanterre à lui payer la somme de 33 887,22 euros majorée des intérêts légaux à compter du 4 juin 1993 ;

3°) de mettre à la charge de l'office public d'habitations à loyer modéré de Nanterre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations Me Blanc, avocat de la SOCIÉTÉ FOUCHARD ET CIE,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE FOUCHARD ET CIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 avril 2002 en tant qu'il n'a pas statué sur la demande de condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré de Nanterre sur un fondement extra-contractuel, a rejeté cette demande tendant à la condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré de Nanterre à lui verser la somme de 33 887,22 majorée des intérêts, pour avoir commis une faute en ne tenant pas son engagement de procéder à son agrément et de lui payer directement les travaux de menuiserie réalisés en qualité de sous-traitant de la société CBA dans le cadre d'un marché de construction de 16 logements ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la demande de la société FOUCHARD ET CIE, la société CBA avait proposé celle-ci à l'agrément de office public d'habitations à loyer modéré de Nanterre de la ville de Nanterre le 2 mars 1993 en vue d'obtenir le paiement direct des travaux réalisés en qualité de sous-traitante ; que, dès lors, et en l'absence de tout élément attestant de ce que le maître d'ouvrage aurait entendu s'affranchir de l'obligation légale d'agréer la société, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que si l'office a, au cours d'une réunion qui s'est tenue le 10 mars 1993, donné son accord « pour le paiement direct » de la société FOUCHARD et CIE, il n'avait pas ce faisant pris l'engagement formel de verser les sommes restant dues par l'entrepreneur principal, son accord restant subordonné à la condition que l'agrément du sous-traitant puisse être effectué conformément à la loi du 31 décembre 1975 ; que la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que l'office n'avait pas engagé sa responsabilité en refusant au sous-traitant le paiement direct, dès lors que les travaux étant entièrement exécutés à la date de la demande, il ne pouvait procéder à l'agrément de la société FOUCHARD ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la demande d'agrément de la société FOUCHARD ET CIE a été présentée par la société CBA pour le compte de son sous-traitant par lettre du 2 mars 1993 et non par la société FOUCHARD ET CIE elle-même, comme le mentionne à tort l'arrêt attaqué ; que toutefois, cette erreur matérielle est sans incidence sur le bien fondé de l'arrêt de la cour, celle-ci ne s'étant pas fondée sur l'irrégularité qui aurait résulté d'une présentation de la demande d'agrément par le sous-traitant mais sur la circonstance que la demande est intervenue postérieurement aux prestations dont la société sous-traitante demande le paiement ;

Considérant qu'en relevant qu'il n'était pas établi au vu du dossier que la société FOUCHARD ET CIE aurait entretenu des relations directes et caractérisées avec le maître d'ouvrage pour en déduire que l'office, faute d'être suffisamment informé de la nature de son intervention et de ses liens avec l'entrepreneur principal, n'a pas commis de faute en s'abstenant de régulariser sa situation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société FOUCHARD ET CIE doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Le pourvoi de la Société FOUCHARD ET CIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société FOUCHARD ET CIE et à l'office public d'habitations à loyer modéré de Nanterre.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290050
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2008, n° 290050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Montplaisir
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:290050.20081013
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