La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2008 | FRANCE | N°310190

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 octobre 2008, 310190


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 31 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY-E. CARDOT, dont le siège social est route Nationale, à Douzy (08140) ; la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY- E. CARDOT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 octobre 2007 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande de sursis à exécution du jugement du 5 juillet 2007 par lequel le tribunal administra

tif de Chalons en Champagne l'a condamnée, solidairement avec les soci...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 31 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY-E. CARDOT, dont le siège social est route Nationale, à Douzy (08140) ; la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY- E. CARDOT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 octobre 2007 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande de sursis à exécution du jugement du 5 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Chalons en Champagne l'a condamnée, solidairement avec les sociétés Damery-Vetter-Weil, Bureau de construction et de coordination du bâtiment et Houlle à payer à l'Etat la somme globale de 1 811 094,33 euros assortie des intérêts au taux légal et 135 504,37 euros au titre des dépens ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIÉTÉ CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY-E CARDOT,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par jugement du 5 juillet 2007, le tribunal administratif de Châlons en Champagne a condamné la SOCIÉTÉ CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY-E. CARDOT, solidairement avec les sociétés Damery-Vetter-Weil, Bureau de construction et de coordination du bâtiment et Houlle, à payer à l'Etat la somme de 1 811 094,33 euros avec les intérêts au taux légal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, pour défaut d'information et de conseil dans le cadre d'un marché public passé avec le ministère de l'éducation nationale ; que la SOCIÉTÉ CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY-E. CARDOT a interjeté appel de la décision et a, par requête distincte, sollicité le sursis à exécution de la décision intervenue au motif que, faisant valoir des moyens sérieux à l'appui de sa demande, l'exécution du jugement pourrait entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables au cas où l'Etat, au titre de la solidarité, lui demanderait le paiement intégral de la condamnation soit 2 060 085, 81 euros, se décomposant en 1 811 094,33 euros à titre principal, 113 487,11 euros d'intérêts et 135 504,37 euros de dépens ; que, par ordonnance du 2 octobre 2007, le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête au motif que l'obligation de payer la somme de 2 060 085,81 euros n'était pas établie et que, par la suite, il n'était pas établi que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences difficilement réparables ;

Considérant qu'en énonçant que l'obligation dont se prévaut la SOCIÉTÉ CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY-E. CARDOT d'avoir à payer une somme de 2 060 085 euros à l'Etat n'est pas établie, le président de la cour administrative d'appel de Nancy, en l'absence de tout élément relatif à la mise en oeuvre par l'Etat, à l'encontre de la société requérante, d'une procédure de recouvrement des sommes qu'elle a été solidairement condamnée à payer par le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 juillet 2007, a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ni commis d'erreur de droit ; que dès lors, la SOCIÉTÉ CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY-E. CARDOT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du 21 octobre 2007 par laquelle le président de la cour administrative appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 juillet 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Le pourvoi de la SOCIÉTÉ CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY- E. CARDOT est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY- E. CARDOT et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310190
Date de la décision : 08/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2008, n° 310190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Montplaisir
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310190.20081008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award