Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 juillet et le 31 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Brahim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête de l'association nationale de réadaptation sociale (ANRS), d'une part, a annulé le jugement du 26 juillet 2006 du tribunal administratif de Paris annulant la décision de l'inspecteur du travail du 26 avril 2005 autorisant le licenciement de M. A ainsi que la décision confirmative du 22 septembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et, d'autre part, a rejeté la demande de première instance de M. A ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l'association nationale de réadaptation sociale et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de Me Haas, avocat de l'association nationale de réadaptation sociale,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 26 avril 2005, confirmée par une décision du 22 septembre 2005 du ministre du travail, l'inspecteur du travail a autorisé l'association nationale de réadaptation sociale à licencier pour faute M. A, chargé de l'insertion des jeunes et membre du comité d'entreprise, pour avoir, sur l'ordinateur de service auquel avaient accès d'autres salariés, procédé à plusieurs centaines de connexions sur des sites pornographiques ; que, par un jugement du 26 juillet 2006, le tribunal administratif de Paris a annulé ces deux décisions au motif qu'il n'était pas établi que M. A était l'unique auteur des deux cent quatre vingt consultations de sites pornographiques qui lui étaient reprochées ; que, par l'arrêt attaqué du 22 mai 2007, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que, pour rejeter les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée, d'une part, sur le caractère peu probable de l'hypothèse selon laquelle d'autres utilisateurs de l'ordinateur de service auraient pu être les auteurs des connexions litigieuses, d'autre part, sur ce qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'une au moins des connexions litigieuses ne pouvait lui être imputée ; que la cour administrative d'appel ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, déduire de ces circonstances, qui, pour la première, revêtait un caractère hypothétique, pour la seconde, revenait à faire peser sur le salarié la charge de la preuve contraire, que les faits reprochés pouvaient être tenus pour établis ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association nationale de réadaptation sociale et de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A la somme que demande l'association nationale de réadaptation sociale ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 22 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A et par l'association nationale de réadaptation sociale tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim A, à l'association nationale de réadaptation sociale et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
Copie en sera adressée pour information à la cour administrative d'appel de Paris.