La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2008 | FRANCE | N°319832

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 septembre 2008, 319832


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bastien A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 juin 2008 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a réformé la décision de la commission disciplinaire de la fédération française de course camarguaise en date du 15 novembre 2007 et lui a infligé la sanction de deux ans d'interdiction de par

ticiper aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autori...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bastien A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 juin 2008 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a réformé la décision de la commission disciplinaire de la fédération française de course camarguaise en date du 15 novembre 2007 et lui a infligé la sanction de deux ans d'interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de course camarguaise ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'en effet, cette décision a été prise en méconnaissance de l'article R. 232-47 du code du sport qui impose qu'une convocation écrite au contrôle avec accusé de réception soit remise au sportif, alors qu'en l'espèce l'Agence française de lutte contre le dopage indique elle-même que l'intéressé a été informé verbalement de ce contrôle ; qu'une personne qui n'avait ni la formation ni la qualité de délégué fédéral est intervenue, irrégulièrement au regard de l'article L. 232-14 du code du sport, pour informer les intéressés du contrôle et effectuer les formalités afférentes ; que le président de la fédération française de course camarguaise a été entendu par l'Agence française de lutte contre le dopage en méconnaissance du principe d'impartialité garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'Agence française de lutte contre le dopage, qui s'est substituée à l'instance d'appel de la fédération française de course camarguaise, ne pouvait aggraver la sanction disciplinaire infligée à l'intéressé dès lors qu'elle statuait sur recours de ce dernier ; que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle est fondée sur une prétendue soustraction volontaire de l'intéressé au contrôle alors que ce dernier n'avait pas été informé de ce contrôle ; qu'enfin la sanction adoptée est manifestement disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés et n'a pris en compte ni sa jeunesse ni son comportement exemplaire jusque là ; que la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où la décision attaquée porte un préjudice grave et immédiat tant à sa carrière sportive qu'à sa situation financière ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2008, présenté par l'Agence française de lutte contre le dopage, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que l'article R. 232-47 du code du sport n'interdit pas qu'une convocation au contrôle soit orale ; que l'article R. 232-61, qui n'imposait pas la présence d'un délégué fédéral, n'a pas été méconnu ; que l'audition du président de la fédération de course camarguaise par l'Agence française de lutte contre le dopage ne méconnaît pas le principe d'impartialité ; que la décision litigieuse ne doit pas être considérée comme ayant été rendue sur recours de l'intéressé puisque l'Agence française de lutte contre le dopage se serait de toute manière saisie de la décision de la fédération française de course camarguaise, même si M. A n'avait pas formé de recours, afin de jouer son rôle de régulateur, dès lors que cette décision avait méconnu les dispositions applicables en prévoyant un sursis et en condamnant M. A à l'exécution de travaux d'intérêt général ; que la sanction infligée, qui correspond à la sanction minimale prévue par les textes, n'est pas disproportionnée ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite puisque la course camarguaise n'est pas exercée à titre professionnel par le requérant, que son jeune âge lui permet d'envisager une poursuite ultérieure de sa carrière, que les gains qu'il retire de cette activité ne représentent qu'une partie de ses revenus et qu'au surplus il réside chez sa mère ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 septembre 2008, présenté pour M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale contre le dopage dans le sport ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, et d'autre part, le président de l'Agence française de lutte anti-dopage ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 15 septembre 2008 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Vuitton, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- les représentants de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'un contrôle antidopage a été organisé, le 7 octobre 2007, à l'issue d'une compétition de course camarguaise organisée à Châteaurenard, dans les Bouches-du-Rhône ; que M. Bastien A, qui avait participé à cette compétition, ne s'est pas présenté au contrôle ; que la fédération française de course camarguaise a engagé en conséquence une procédure disciplinaire à l'encontre de ce sportif, âgé de vingt ans ; que, par décision du 15 novembre 2007, la commission disciplinaire de première instance de cette fédération a infligé à M. A la sanction d'une suspension d'un an des compétitions sportives tout en assortissant cette sanction d'un sursis de six mois et en prévoyant que l'intéressé accomplirait durant une année des travaux d'intérêt général au profit de la fédération ; que M. A a saisi l'organe d'appel de la fédération d'un recours contre cette décision ; que, faute pour l'instance d'appel d'avoir statué dans le délai maximum de quatre mois prévu par l'article L. 232-21 du code du sport, l'Agence française de lutte contre le dopage a été saisie d'office du dossier à l'expiration de ce délai, conformément au 2° de l'article L. 233-22 de ce code ; que, par la décision du 5 juin 2008 dont M. A demande la suspension, elle a infligé à l'intéressé la sanction de l'interdiction de participer durant deux ans aux compétitions et manifestations sportives qu'elle organise ou qu'elle autorise ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 232-47 du code du sport : « Une convocation au contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé à l'occasion de la compétition ou de la manifestation ou lors de l'entraînement préparant à celles-ci, par la personne chargée du contrôle ou une personne désignée par elle... La convocation suit le modèle arrêté par l'Agence française de lutte contre le dopage. Elle précise l'heure et le lieu où doit se dérouler le contrôle ainsi que la nature de celui-ci. Elle comporte un accusé de réception qui doit être signé et remis ou transmis sans délai à la personne chargée du contrôle » ; qu'il résulte de l'instruction que la convocation écrite prévue par ces dispositions réglementaires n'a pas été remise à M. A lors du contrôle du 7 octobre 2007 ; que le moyen tiré de ce que ce contrôle aurait en conséquence été organisé dans des conditions irrégulières est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la sanction dont la suspension est demandée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'une sanction disciplinaire ne peut être aggravée sur le seul recours de la personne qui en a fait l'objet ; qu'en l'espèce la sanction infligée à M. A par l'Agence française de lutte contre le dopage est plus sévère que celle qui lui avait été infligée par la commission disciplinaire de première instance de la fédération française de course camarguaise ; que, si l'Agence a la possibilité, en vertu du 3° de l'article L . 232-22 du code du sport de se saisir d'elle-même d'une sanction infligée par les instances disciplinaires des fédérations sportives, le moyen tiré de ce que, lorsqu'elle est saisie, en vertu du 2° de cet article, comme organe de recours pour se substituer à l'instance disciplinaire d'appel qui ne s'est pas prononcée dans le délai maximum imparti à celle-ci, elle ne peut, sur recours du seul sportif poursuivi, retenir une sanction plus sévère que celle infligée en première instance, est également de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la sanction dont la suspension est demandée ;

Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision dont il demande la suspension, un doute sérieux sur la légalité de cette décision apparaît ainsi en l'état de l'instruction sur la légalité de cette décision ; qu'eu égard tant aux effets de cette décision sur la carrière de ce jeune sportif qu'à ses conséquences pécuniaires, la condition d'urgence est remplie ; qu'il y a lieu dès lors d'ordonner la suspension de la sanction infligée à M. A par l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'exécution de la sanction infligée le 5 juin 2008 par l'Agence française de lutte contre le dopage à M. Bastien A est suspendue jusqu'à ce que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux se soit prononcé sur la légalité de cette décision.

Article 2 : L'Agence française de lutte contre le dopage versera à M. Bastien A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bastien A et l'Agence française de lutte contre le dopage.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 319832
Date de la décision : 17/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 sep. 2008, n° 319832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:319832.20080917
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award