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03/09/2008 | FRANCE | N°304375

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 03 septembre 2008, 304375


Vu l'ordonnance du 30 mars 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 2007, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi par lequel le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande l'annulation du jugement du 15 mars 2005 du tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 mai 2005

, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORT...

Vu l'ordonnance du 30 mars 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 2007, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi par lequel le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande l'annulation du jugement du 15 mars 2005 du tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 mai 2005, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande l'annulation du jugement du 15 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à l'Aéroport de Bâle-Mulhouse la décharge des cotisations de taxe locale d'équipement et de taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ;

Vu la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'Aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de l'Aéroport de Bâle-Mulhouse,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions du 4° du I de l'article 328 D quater de l'annexe III au code général des impôts, issues du décret du 24 septembre 1968 pris pour l'application de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967, excluent du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées dans différentes zones, notamment dans des périmètres destinés à recevoir une ou plusieurs implantations industrielles et commerciales ayant fait l'objet d'une décision administrative avant le 1er janvier 1969 et qui, par leur situation ou leur dimension, imposent la réalisation d'équipements publics nouveaux d'une importance exceptionnelle par rapport aux ouvrages existants./ Ces périmètres, dans lesquels le coût de tout ou partie des équipements est mis à la charge des aménageurs ou des constructeurs, sont définis par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement. Le montant et les modalités de la participation éventuellement demandée sont également approuvés par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement ; qu'en vertu du III de cet article, les zones dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement, en vertu des I et II, sont inscrites sur une liste arrêtée par le préfet (...) ; que l'article 1599 B du code général des impôts prévoit que la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est soumise, pour son assiette, sa liquidation, son recouvrement et son contentieux, aux mêmes règles que la taxe locale d'équipement ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Aéroport de Bâle-Mulhouse, qui n'est pas inclus dans un périmètre bénéficiant de ce régime d'exemption, a demandé à être déchargé de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement auxquelles il a été assujetti au titre de huit autorisations de construire ; que, par un jugement du 15 mars 2005, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé l'aéroport des taxes qu'il contestait ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant que, pour faire droit aux demandes de l'Aéroport de Bâle-Mulhouse, le tribunal administratif de Strasbourg a relevé que le fait que cet aéroport ne bénéficiait pas du régime d'exemption de la taxe locale d'équipement prévu par l'article 328 D quater précité de l'annexe III au code général des impôts, créé pour soustraire au paiement de cette taxe instituée par la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 les aménageurs et constructeurs qui avaient déjà participé au financement de tout ou partie des équipements publics induits par leurs opérations, ne reposait plus, dès lors que ce dispositif continuait de s'appliquer aux constructions nouvelles qui n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'une double imposition, sur une justification raisonnable au sens des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 328 D quater de l'annexe III au code général des impôts, les constructeurs exemptés de la taxe locale d'équipement sont, en contrepartie de cette exonération, passibles d'une participation financière pour leurs nouvelles constructions ; qu'il suit de là qu'en estimant que l'Aéroport de Bâle-Mulhouse faisait l'objet, du fait de son assujettissement à la taxe locale d'équipement, d'une discrimination injustifiée et contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par rapport aux autres plates-formes aéroportuaires françaises, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est par suite fondé à demander l'annulation du jugement du 15 mars 2005 du tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les requêtes présentées par l'Aéroport de Bâle-Mulhouse devant le tribunal administratif de Strasbourg présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'Aéroport de Bâle-Mulhouse n'est pas fondé à soutenir qu'il subit une discrimination contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel au motif qu'il ne bénéficie pas du régime d'exemption prévu à l'article 328 D quater de l'annexe III au code général des impôts ; que les impositions mises à sa charge ne l'ont pas davantage été en méconnaissance des exigences du principe d'égalité devant l'impôt dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'aéroport aurait été placé dans la même situation que les aéroports bénéficiaires de l'exemption quant au financement d'équipements publics nouveaux d'une importance exceptionnelle visés par cet article ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1er de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim stipule : (...) 3. L'aéroport est régi par les statuts et le cahier des charges ci-annexés et par la loi française dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente convention et ses annexes ; qu'il résulte de ces stipulations que les parties à la convention ont entendu soumettre par principe l'Aéroport de Bâle-Mulhouse à la loi française, y compris en matière fiscale, sauf dérogation prévue à la même convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention, reproduit au 1 de l'article 14 du cahier des charges annexé à celle-ci : 1. Les conditions d'application des impôts et taxes fiscales français à la charge de l'aéroport (...) feront l'objet d'un accord entre les deux gouvernements. ; que ces stipulations n'ont ni pour objet ni pour effet de subordonner l'assujettissement de l'aéroport à la loi fiscale française à l'intervention de l'accord envisagé, relatif aux conditions d'application de cette loi ; que cet assujettissement est d'ailleurs attesté par le protocole de négociation sur le statut fiscal de l'aéroport signé le 11 octobre 1957, précédé d'un échange de notes signées en novembre 1950, dont l'article 2 paragraphe b prévoit que l'aéroport de Bâle-Mulhouse ne sera en aucun cas soumis à des impôts autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront assujettis à l'avenir les aéroports français ; qu'il suit de là que l'aéroport n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas assujetti à la loi fiscale française ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'Aéroport de Bâle-Mulhouse soutient que les taxes en litige lui ont été assignées illégalement dès lors que les travaux pour lesquels il avait sollicité des permis ne nécessitaient pas la création d'équipements publics à la charge de la commune bénéficiaire de ces taxes, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à exclure l'aéroport du champ d'application de ces taxes dès lors que les opérations de construction dont il s'agit ne sont pas au nombre de celles exemptées de plein droit de leur paiement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Aéroport de Bâle-Mulhouse n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement auxquelles il a été assujetti au titre de diverses autorisations de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'Aéroport de Bâle-Mulhouse au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 mars 2005 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par l'Aéroport de Bâle-Mulhouse devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.

Article 3 : Les impositions assignées à l'Aéroport de Bâle-Mulhouse au titre de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement sont remises à sa charge.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et à l'Aéroport de Bâle-Mulhouse.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304375
Date de la décision : 03/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - A) CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES - 1) DROIT AU RESPECT DES BIENS (ART - 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL) - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - COLLECTIVITÉ PUBLIQUE PRISE EN SA QUALITÉ DE CONTRIBUABLE (SOL - IMPL - ) [RJ1] - 2) EXEMPTION DE TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT PRÉVUE À L'ARTICLE 328 D QUATER DE L'ANNEXE III AU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS - MÉCONNAISSANCE DES STIPULATIONS COMBINÉES DES ARTICLES 14 DE LA CONVENTION ET 1ER DE SON PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL - ABSENCE - B) CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 4 JUILLET 1949 RELATIVE À LA CONSTRUCTION ET À L'EXPLOITATION DE L'AÉROPORT DE BÂLE-MULHOUSE À BLOTZHEIM - STATUT FISCAL DE L'AÉROPORT - APPLICATION DE LA LOI FISCALE FRANÇAISE.

19-01-01-05 a) 1) Une collectivité publique peut invoquer, en sa qualité de contribuable, les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) (sol. impl.). 2) En vertu des dispositions de l'article 328 D quater de l'annexe III au code général des impôts, les constructeurs exemptés de la taxe locale d'équipement (TLE) à raison des constructions qu'ils édifient dans certaines zones sont, en contrepartie de cette exonération, passibles d'une participation financière pour leurs nouvelles constructions. Par suite, la différence de traitement entre les constructeurs assujettis à la TLE et ceux qui en sont exemptés en application de ces dispositions n'est pas constitutive d'une discrimination contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la CEDH et de l'article 1er de son premier protocole additionnel.,,b) Il résulte des stipulations de l'article 1er de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim que les parties à la convention ont entendu soumettre par principe l'aéroport à la loi française, y compris en matière fiscale, sauf dérogation prévue à la même convention. Si son article 14 stipule que les conditions d'application des impôts et taxes fiscales français à la charge de l'aéroport (…) feront l'objet d'un accord entre les deux gouvernements, ces stipulations n'ont ni pour objet ni pour effet de subordonner l'assujettissement de l'aéroport à la loi fiscale française à l'intervention de l'accord envisagé, relatif aux conditions d'application de cette loi. Cet aéroport est donc soumis à la loi fiscale française.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILÉES - TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT - EXEMPTION DE TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT PRÉVUE À L'ARTICLE 328 D QUATER DE L'ANNEXE III AU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS - MÉCONNAISSANCE DES STIPULATIONS COMBINÉES DES ARTICLES 14 DE LA CEDH ET 1ER DE SON PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL - ABSENCE.

19-03-05-02 En vertu des dispositions de l'article 328 D quater de l'annexe III au code général des impôts, les constructeurs exemptés de la taxe locale d'équipement (TLE) à raison des constructions qu'ils édifient dans certaines zones sont, en contrepartie de cette exonération, passibles d'une participation financière pour leurs nouvelles constructions. Par suite, la différence de traitement entre les constructeurs assujettis à la TLE et ceux qui en sont exemptés en application de ces dispositions n'est pas constitutive d'une discrimination contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - MÉCONNAISSANCE DES STIPULATIONS COMBINÉES DES ARTICLES 14 DE LA CONVENTION ET 1ER DE SON PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL - EXEMPTION DE TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT PRÉVUE À L'ARTICLE 328 D QUATER DE L'ANNEXE III AU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS - ABSENCE.

26-055-01 En vertu des dispositions de l'article 328 D quater de l'annexe III au code général des impôts, les constructeurs exemptés de la taxe locale d'équipement (TLE) à raison des constructions qu'ils édifient dans certaines zones sont, en contrepartie de cette exonération, passibles d'une participation financière pour leurs nouvelles constructions. Par suite, la différence de traitement entre les constructeurs assujettis à la TLE et ceux qui en sont exemptés en application de ces dispositions n'est pas constitutive d'une discrimination contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART - 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL) - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - COLLECTIVITÉ PUBLIQUE PRISE EN SA QUALITÉ DE CONTRIBUABLE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

26-055-02-01 Une collectivité publique peut invoquer, en sa qualité de contribuable, les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (sol. impl.).

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRÉSENTATIVE - EXEMPTION DE TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT PRÉVUE À L'ARTICLE 328 D QUATER DE L'ANNEXE III AU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS - MÉCONNAISSANCE DES STIPULATIONS COMBINÉES DES ARTICLES 14 DE LA CEDH ET 1ER DE SON PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL - ABSENCE.

68-024-03 En vertu des dispositions de l'article 328 D quater de l'annexe III au code général des impôts, les constructeurs exemptés de la taxe locale d'équipement (TLE) à raison des constructions qu'ils édifient dans certaines zones sont, en contrepartie de cette exonération, passibles d'une participation financière pour leurs nouvelles constructions. Par suite, la différence de traitement entre les constructeurs assujettis à la TLE et ceux qui en sont exemptés en application de ces dispositions n'est pas constitutive d'une discrimination contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel.


Références :

[RJ1]

Rappr. Section, 29 janvier 2003, Commune d'Annecy, n° 247909, p. 4. Comp. Section, 29 janvier 2003, Commune de Champagne-sur-Seine, n° 248894, p. 17 ;

23 mai 2007, Département des Landes et autres, n°s 288378 et autres, à mentionner aux tables sur un autre point.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 2008, n° 304375
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304375.20080903
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