Vu le pourvoi, enregistré le 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE, dont le siège est à Saint-Louis (68300) ; l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, a, d'une part, annulé le jugement du 1er septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à cet aéroport la décharge des sommes dont le paiement lui avait été demandé au titre de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) pour les années 2002 et 2003 et, d'autre part, rétabli cet aéroport au rôle de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des CAUE à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ;
Vu la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions du 4° du I de l'article 328 D quater de l'annexe III au code général des impôts, issues du décret du 24 septembre 1968 pris pour l'application de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967, excluent du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées dans différentes zones, notamment dans des périmètres destinés à recevoir une ou plusieurs implantations industrielles et commerciales ayant fait l'objet d'une décision administrative avant le 1er janvier 1969 et qui, par leur situation ou leur dimension, imposent la réalisation d'équipements publics nouveaux d'une importance exceptionnelle par rapport aux ouvrages existants./ Ces périmètres, dans lesquels le coût de tout ou partie des équipements est mis à la charge des aménageurs ou des constructeurs, sont définis par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement. Le montant et les modalités de la participation éventuellement demandée sont également approuvés par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement ; qu'en vertu du III de cet article, les zones dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement, en vertu des I et II, sont inscrites sur une liste arrêtée par le préfet (...) ; que l'article 1599 B du code général des impôts prévoit que la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est soumise, pour son assiette, sa liquidation, son recouvrement et son contentieux, aux mêmes règles que la taxe locale d'équipement ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE, qui n'est pas inclus dans un périmètre bénéficiant de ce régime d'exemption, a demandé à être déchargé de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement auxquelles il a été assujetti au titre de diverses autorisations de construire ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;
Considérant que le litige soulevé par l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE, qui concerne la taxe locale d'équipement et la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, est relatif à un impôt local au sens de l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon lequel : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique (...) : (...) / 5° Sur les recours relatifs aux (...) impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'ainsi, il est au nombre des litiges dans lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort en application des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, qui s'appliquent aux jugements rendus postérieurement au 1er septembre 2003 ; qu'il suit de là que la cour a méconnu sa compétence en statuant sur le recours du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er septembre 2004 au lieu de transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'annulation de son arrêt du 19 octobre 2006 et de regarder les conclusions présentées devant la cour par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer comme des conclusions de cassation dirigées contre un jugement de tribunal administratif statuant en dernier ressort ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;
Considérant que, pour faire droit aux demandes de l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE, le tribunal administratif de Strasbourg a relevé que le fait que cet aéroport ne bénéficiait pas du régime d'exemption de la taxe locale d'équipement prévu par l'article 328 D quater précité de l'annexe III au code général des impôts, créé pour soustraire au paiement de cette taxe instituée par la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 les aménageurs et constructeurs qui avaient déjà participé au financement de tout ou partie des équipements publics induits par leurs opérations, ne reposait plus, dès lors que ce dispositif continuait de s'appliquer aux constructions nouvelles qui n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'une double imposition, sur une justification raisonnable au sens des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 328 D quater de l'annexe III au code général des impôts, les constructeurs exemptés de la taxe locale d'équipement sont, en contrepartie de cette exonération, passibles d'une participation financière pour leurs nouvelles constructions ; qu'il suit de là qu'en estimant que l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE faisait l'objet, du fait de son assujettissement à la taxe locale d'équipement, d'une discrimination injustifiée et contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par rapport aux autres plates-formes aéroportuaires françaises, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer est par suite fondé à demander l'annulation du jugement du 1er septembre 2004 du tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que les huit requêtes présentées par l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE devant le tribunal administratif de Strasbourg présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE n'est pas fondé à soutenir qu'il subit une discrimination contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel au motif qu'il ne bénéficie pas du régime d'exemption prévu à l'article 328 D quater de l'annexe III au code général des impôts ; que les impositions mises à sa charge ne l'ont pas davantage été en méconnaissance des exigences du principe d'égalité devant l'impôt dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'aéroport aurait été placé dans la même situation que les aéroports bénéficiaires de l'exemption quant au financement d'équipements publics nouveaux d'une importance exceptionnelle visés par cet article ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1er de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotsheim stipule : (...) 3. L'aéroport est régi par les statuts et le casier des charges ci-annexés et par la loi française dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente convention et ses annexes ; qu'il résulte de ces stipulations que les parties à la convention ont entendu soumettre par principe l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE à la loi française, y compris en matière fiscale, sauf dérogation prévue à la même convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention, reproduit au 1 de l'article 14 du cahier des charges annexé à celle-ci : 1. Les conditions d'application des impôts et taxes fiscales français à la charge de l'aéroport (...) feront l'objet d'un accord entre les deux gouvernements. ; que ces stipulations n'ont ni pour objet ni pour effet de subordonner l'assujettissement de l'aéroport à la loi fiscale française à l'intervention de l'accord envisagé, relatif aux conditions d'application de cette loi ; que cet assujettissement est d'ailleurs attesté par le protocole de négociation sur le statut fiscal de l'aéroport signé le 11 octobre 1957, précédé d'un échange de notes signées en novembre 1950, dont l'article 2 paragraphe b prévoit que l'aéroport de Bâle-Mulhouse ne sera en aucun cas soumis à des impôts autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront assujettis à l'avenir les aéroports français ; qu'il suit de là que l'aéroport n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas assujetti à la loi fiscale française ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE soutient que les taxes en litige lui ont été assignées illégalement dès lors que les travaux pour lesquels il avait sollicité des permis ne nécessitaient pas la création d'équipements publics à la charge de la commune bénéficiaire de ces taxes, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à exclure l'aéroport du champ d'application de ces taxes dès lors que les opérations de construction dont il s'agit ne sont pas au nombre de celles exemptées de plein droit de leur paiement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement auxquelles il a été assujetti au titre de diverses autorisations de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 19 octobre 2006 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er septembre 2004 est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées par l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 4 : Les impositions assignées à l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE au titre de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et dont il avait été déchargé par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er septembre 2004 sont remises à sa charge.
Article 5 : Les conclusions de l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.