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03/09/2008 | FRANCE | N°284016

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 03 septembre 2008, 284016


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 16 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE, dont le siège est à Saint-Louis (68300) ; l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que la cour, faisant droit à l'appel formé par le secrétaire d'Etat au logement contre les jugements des 6 février 2001, 6 juillet 2001 et 7 octobre 2003 du tribunal administratif de Strasbourg, a annulé ces jugemen

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 16 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE, dont le siège est à Saint-Louis (68300) ; l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que la cour, faisant droit à l'appel formé par le secrétaire d'Etat au logement contre les jugements des 6 février 2001, 6 juillet 2001 et 7 octobre 2003 du tribunal administratif de Strasbourg, a annulé ces jugements et, rejetant les demandes présentées par l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE devant le tribunal administratif, rétabli ce dernier au rôle de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ;

Vu la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la commune de Saint-Louis,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions du 4° du I de l'article 328 D quater de l'annexe III au code général des impôts, issues du décret du 24 septembre 1968 pris pour l'application de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967, excluent du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées dans différentes zones, notamment dans des périmètres destinés à recevoir une ou plusieurs implantations industrielles et commerciales ayant fait l'objet d'une décision administrative avant le 1er janvier 1969 et qui, par leur situation ou leur dimension, imposent la réalisation d'équipements publics nouveaux d'une importance exceptionnelle par rapport aux ouvrages existants./ Ces périmètres, dans lesquels le coût de tout ou partie des équipements est mis à la charge des aménageurs ou des constructeurs, sont définis par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement. Le montant et les modalités de la participation éventuellement demandée sont également approuvés par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement ; qu'en vertu du III de cet article, les zones dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement, en vertu des I et II, sont inscrites sur une liste arrêtée par le préfet (...) ; que l'article 1599 B du code général des impôts prévoit que la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est soumise, pour son assiette, sa liquidation, son recouvrement et son contentieux, aux mêmes règles que la taxe locale d'équipement ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE, qui n'est pas inclus dans un périmètre bénéficiant de ce régime d'exemption, a demandé à être déchargé de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement auxquelles il a été assujetti au titre de diverses autorisations de construire ;

Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté certaines de ces demandes par un jugement en date du 6 février 2001 et a fait droit, par trois autres jugements en date du 6 février 2001, du 6 juillet 2001 et du 7 octobre 2003, aux demandes présentées par l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE ; que, par un arrêt du 2 juin 2005, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, rejeté l'appel formé par l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE contre le jugement rendu en sa défaveur le 6 février 2001 et, d'autre part, faisant droit aux appels formés par le secrétaire d'Etat au logement, annulé les trois autres jugements du tribunal administratif de Strasbourg et remis à la charge de l'aéroport les sommes qui lui avaient été assignées au titre de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, déduction faite de la somme de 50 918,12 euros, à concurrence de laquelle un dégrèvement a été prononcé au titre de l'imposition due au titre du permis de construire n° 68 297 99 U0047 délivré le 29 février 2000 ; que l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a remis à sa charge ces impositions ;

Considérant que la commune de Saint-Louis a été appelée en la cause pour produire des observations ; qu'ainsi l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE n'est pas fondé à soutenir que son intervention serait irrecevable ;

Sur la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'elle a statué sur le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 octobre 2003 :

Considérant que le litige soulevé par l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE, qui concerne la taxe locale d'équipement et la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, est relatif à un impôt local au sens de l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon lequel : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique (...) : (...) / 5° Sur les recours relatifs aux (...) impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'ainsi, il est au nombre des litiges dans lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort en application des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, qui s'appliquent aux jugements rendus postérieurement au 1er septembre 2003 ; qu'il suit de là que, dès lors que des demandes distinctes relevant de voies de recours différentes ne sauraient présenter entre elles un lien de connexité, la cour a méconnu sa compétence en tant qu'elle a statué sur le recours du secrétaire d'Etat au logement dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 octobre 2003 au lieu de transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat ; que, dès lors, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, de faire droit aux conclusions tendant à l'annulation de son arrêt du 2 juin 2005 en tant qu'il statue en appel sur ce jugement et de regarder les conclusions présentées devant la cour par le secrétaire d'Etat au logement comme des conclusions de cassation dirigées contre un jugement de tribunal administratif statuant en dernier ressort ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le secrétaire d'Etat au logement à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 octobre 2003 ;

Considérant que, pour faire droit aux demandes de l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE, le tribunal administratif de Strasbourg a relevé que le fait que cet aéroport ne bénéficiait pas du régime d'exemption de la taxe locale d'équipement prévu par l'article 328 D quater précité de l'annexe III au code général des impôts, créé pour soustraire au paiement de cette taxe instituée par la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 les aménageurs et constructeurs qui avaient déjà participé au financement de tout ou partie des équipements publics induits par leurs opérations, ne reposait plus, dès lors que ce dispositif continuait de s'appliquer aux constructions nouvelles qui n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'une double imposition, sur une justification raisonnable au sens des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 328 D quater de l'annexe III au code général des impôts, les constructeurs exemptés de la taxe locale d'équipement sont, en contrepartie de cette exonération, passibles d'une participation financière pour leurs nouvelles constructions ; qu'il suit de là qu'en estimant que l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE faisait l'objet, du fait de son assujettissement à la taxe locale d'équipement, d'une discrimination injustifiée et contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par rapport aux autres plates-formes aéroportuaires françaises, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que le secrétaire d'Etat au logement est par suite fondé à demander l'annulation du jugement du 7 octobre 2003 du tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les dix-sept requêtes présentées par l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE devant le tribunal administratif de Strasbourg présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 0300225 présentée par l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE n'est pas fondé à soutenir qu'il subit une discrimination contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel au motif qu'il ne bénéficie pas du régime d'exemption prévu à l'article 328 D quater de l'annexe III au code général des impôts ; que les impositions mises à sa charge ne l'ont pas davantage été en méconnaissance des exigences du principe d'égalité devant l'impôt dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'aéroport aurait été placé dans la même situation que les aéroports bénéficiaires de l'exemption quant au financement d'équipements publics nouveaux d'une importance exceptionnelle visés par cet article ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1er de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim stipule : (...) 3. L'aéroport est régi par les statuts et le cahier des charges ci-annexés et par la loi française dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente convention et ses annexes ; qu'il résulte de ces stipulations que les parties à la convention ont entendu soumettre par principe l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE à la loi française, y compris en matière fiscale, sauf dérogation prévue à la même convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention, reproduit au 1 de l'article 14 du cahier des charges annexé à celle-ci : 1. Les conditions d'application des impôts et taxes fiscales français à la charge de l'aéroport (...) feront l'objet d'un accord entre les deux gouvernements. ; que ces stipulations n'ont ni pour objet ni pour effet de subordonner l'assujettissement de l'aéroport à la loi fiscale française à l'intervention de l'accord envisagé, relatif aux conditions d'application de cette loi ; que cet assujettissement est d'ailleurs attesté par le protocole de négociation sur le statut fiscal de l'aéroport signé le 11 octobre 1957, précédé d'un échange de notes signées en novembre 1950, dont l'article 2 paragraphe b prévoit que l'aéroport de Bâle-Mulhouse ne sera en aucun cas soumis à des impôts autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront assujettis à l'avenir les aéroports français ; qu'il suit de là que l'aéroport n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas assujetti à la loi fiscale française ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE soutient que les taxes en litige lui ont été assignées illégalement dès lors que les travaux pour lesquels il avait sollicité des permis ne nécessitaient pas la création d'équipements publics à la charge de la commune bénéficiaire de ces taxes, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à exclure l'aéroport du champ d'application de ces taxes dès lors que les opérations de construction dont il s'agit ne sont pas au nombre de celles exemptées de plein droit de leur paiement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement auxquelles il a été assujetti au titre de diverses autorisations de construire ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les trois jugements rendus par le tribunal administratif de Strasbourg le 6 février et le 6 juillet 2001 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré par l'aéroport de la violation des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel, la cour a relevé que ces stipulations étaient sans portée à l'égard de décisions non réglementaires prises sur le fondement de la loi fiscale ; qu'elle a ainsi commis l'erreur de droit que lui reproche l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les trois jugements rendus par le tribunal le 6 février et le 6 juillet 2001 et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes N° 01NC00427, N° 01NC00446 et N° 01NC01035 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les recours du secrétaire d'Etat au logement dirigés contre les jugements rendus par le tribunal administratif de Strasbourg le 6 février et le 6 juillet 2001 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 juillet 2001 a été notifié au secrétaire d'Etat au logement le 20 juillet 2001 ; que, par suite, son recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 septembre 2001, n'est pas tardif ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des recours ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE n'est pas fondé à soutenir qu'il subit une discrimination contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel au motif qu'il ne bénéficie pas du régime d'exemption prévu à l'article 328 D quater de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, le secrétaire d'Etat au logement est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la discrimination dont l'aéroport aurait été victime pour le décharger des impositions mises à sa charge au titre de diverses autorisations de construire ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'aéroport n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas assujetti à la loi fiscale française ni qu'il subit une discrimination contraire au principe d'égalité devant l'impôt ni que les taxes litigieuses lui ont été assignées illégalement au motif que les opérations au titre desquelles elles ont été perçues ne nécessiteraient pas la création d'équipements publics à la charge de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le secrétaire d'Etat au logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date des 6 février et 6 juillet 2001, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE des cotisations de taxe locale d'équipement et de taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement mises à sa charge ;

Sur la requête de l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE dirigée contre le jugement du 6 février 2001 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses dix demandes en décharge de cotisations de taxe locale d'équipement et de taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, c'est à bon droit que l'aéroport a été assujetti au paiement des taxes mises à sa charge ; qu'il suit de là que l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 février 2001, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nancy et le tribunal administratif de Strasbourg et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en ce qui concerne la taxe locale d'équipement les autorités administratives agissant au nom de l'Etat, qui sont seules compétentes pour la recouvrer pour le compte de la personne morale de droit public qui en est le bénéficiaire, ont seules qualité pour agir dans ceux des litiges auxquels peuvent donner lieu son assiette et son recouvrement ; qu'en l'espèce, la commune de Saint-Louis, bien que mise en cause, n'avait pas qualité pour agir et, ainsi, former tierce opposition ; qu'elle ne peut, par suite, être regardée comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font donc obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Louis et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 3 à 7 de l''arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 juin 2005 sont annulés.

Article 2 : La requête présentée par l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE devant la cour administrative d'appel de Nancy tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 février 2001 en tant qu'il a rejeté ses dix demandes de décharge des cotisations de taxe locale d'équipement et de taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est rejetée.

Article 3 : Les autres jugements du tribunal administratif de Strasbourg du 6 février 2001, du 6 juillet 2001 et du 7 octobre 2003 sont annulés.

Article 4 : Les demandes présentées par l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.

Article 5 : Les impositions contestées auxquelles l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE est resté assujetti au titre de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement sont remises à sa charge.

Article 6 : Les conclusions de l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE et de la commune de Saint-Louis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et à la commune de Saint-Louis.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284016
Date de la décision : 03/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 2008, n° 284016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : ODENT ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:284016.20080903
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