La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/08/2008 | FRANCE | N°311954

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 29 août 2008, 311954


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 28 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes qui a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement en date du 21 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société une réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l

a SA Europe Snacks, qui vient aux droits de la société Atlantic Sna...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 28 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes qui a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement en date du 21 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société une réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SA Europe Snacks, qui vient aux droits de la société Atlantic Snacks, au titre de la période du 1er février 1997 au 30 novembre 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de la SA Europe Snacks les droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes sur le fondement de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SA Europe Snacks,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Europe Snacks, qui vient aux droits de la société Atlantic Snacks et qui a pour activité la commercialisation de biscuits apéritifs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause, sur le fondement des dispositions de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé une facture d'audit réalisé à l'occasion du changement de contrôle résultant de l'acquisition des actions de la société Atlantic Snacks par la société holding forbachoise de participation SFDP ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement en date du 21 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société une réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SA Europe Snacks au titre de la période du 1er février 1997 au 30 novembre 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; que l'article 230 de l'annexe II au même code, applicable à la période d'imposition en litige, précise : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que celle-ci a pu juger, sans dénaturation des pièces du dossier et sans erreur de qualification juridique des faits, après avoir relevé que l'audit susmentionné comportait des préconisations en matière d'organisation administrative, commerciale et industrielle de la société Atlantic Snacks qui ont été suivies d'effet après le changement de dirigeants, que l'administration n'apportait pas la preuve de ce que les prestations de cet audit n'étaient pas nécessaires à l'exploitation au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, malgré la circonstance que l'audit avait été commandé par la société SFDP avant la prise de contrôle par celle-ci de la société Atlantic Snacks ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que les acquisitions de titres de la SA Europe Snacks, à l'occasion desquelles a été réalisée par celle-ci la dépense d'audit grevée de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la déduction, ont été elles-mêmes réalisées par une société tierce ; que, par suite, la cour a pu juger sans erreur de droit que le moyen tiré par le ministre de ce que les acquisitions constituaient des opérations de l'acquéreur non taxables en tant que telles était inopérant à l'appui de sa contestation du droit à déduction de la SA Europe Snacks ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SA Europe Snacks au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SA Europe Snacks.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311954
Date de la décision : 29/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 aoû. 2008, n° 311954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311954.20080829
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award