La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/08/2008 | FRANCE | N°301554

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 29 août 2008, 301554


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI RAMOSE, dont le siège social est chez Me Marnas 12, place Gutemberg à Caluire-et-Cuire (69300), représentée par son gérant en exercice ; la SCI RAMOSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été

assujettie au titre de l'année 2004 dans les rôles de la commune de Vénissieu...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI RAMOSE, dont le siège social est chez Me Marnas 12, place Gutemberg à Caluire-et-Cuire (69300), représentée par son gérant en exercice ; la SCI RAMOSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 dans les rôles de la commune de Vénissieux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCI RAMOSE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI RAMOSE est propriétaire d'un bâtiment à usage d'entrepôts d'une surface de 1 800 m2 situé au 2, chemin du Génie sur le territoire de la commune de Vénissieux ; que la société a contesté, au titre de l'année 2004, la valeur locative retenue par l'administration fiscale selon la méthode prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts par comparaison avec le local type n° 131 C du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Vénissieux ; que la SCI RAMOSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 12 décembre 2006 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 dans les rôles de cette commune ;

Sur les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit constaté un non-lieu à statuer :

Considérant que, par une décision en date du 23 avril 2008, postérieure à l'introduction du pourvoi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a prononcé le dégrèvement annoncé dans son mémoire en défense du 1er avril 2008 à hauteur de 5 894 euros ; que, par suite, les conclusions du pourvoi de la SCI RAMOSE dirigé contre le jugement du 12 décembre 2006 qui a rejeté sa demande de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu, dans cette même mesure, d'y statuer ;

Sur les conclusions de la société conservant un objet :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour refuser à la société le bénéfice de l'interprétation contenue dans la documentation administrative de base référencée 6 C-234, à jour au 15 décembre 1988, qu'elle invoquait sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif lui a opposé la circonstance que celle-ci n'incluait dans son champ que les lieux de stockage de très grande surface ; qu'il résulte toutefois de ses termes mêmes que cette instruction de l'administration est applicable aux entrepôts, sans qu'il soit fait mention de leur surface ; que, dès lors, en méconnaissant la lettre de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration, le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la SCI RAMOSE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, dans la limite des conclusions de son pourvoi conservant un objet ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant, d'une part, que dans le dernier état de leurs écritures, la SCI RAMOSE et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique s'accordent sur le même terme de comparaison, à savoir les entrepôts référencés ESO n° 214 au procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Vénissieux ; que, par suite, le choix du terme de comparaison retenu n'est plus en litige ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les différences de situation et d'accessibilité entre les locaux litigieux et le terme de comparaison retenu justifieraient de porter le taux d'abattement pratiqué par l'administration sur la valeur locative du terme de comparaison, en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, à un taux supérieur à 10 % ; qu'ainsi, la valeur locative des locaux litigieux doit être fixée à 20 F (3,05 euros) le mètre carré au 1er janvier 1970, soit la valeur retenue par l'administration pour prononcer les dégrèvements susmentionnés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions présentées par la SCI RAMOSE doit être rejeté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SCI RAMOSE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la SCI RAMOSE dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 décembre 2006 qui a rejeté sa demande de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004, à hauteur de la somme de 5 894 euros.

Article 2 : Le jugement en date du 12 décembre 2006 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SCI RAMOSE tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 dans les rôles de la commune de Vénissieux au-delà de la somme de 5 894 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de la SCI RAMOSE présentée devant le tribunal administratif de Lyon est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la SCI RAMOSE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI RAMOSE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 aoû. 2008, n° 301554
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/08/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 301554
Numéro NOR : CETATEXT000019649315 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-08-29;301554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award