Vu le pourvoi enregistré le 25 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN, dont le siège est sis 179, avenue des soeurs Gastine à Aubagne (13677) ; le CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 10 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, à la demande du cabinet C+T, annulé la procédure de concours en vue de la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la restructuration et l'extension du CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du cabinet C+ T SARL d'architecture,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN d'Aubagne a lancé en décembre 2006 une procédure de concours restreint d'architecture en vue de la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour son projet de restructuration et d'extension de ses locaux ; qu'après une première annulation de la procédure, le CENTRE HOSPITALIER a fait publier un deuxième avis d'appel public à la concurrence au journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin officiel d'annonces des marchés publics respectivement les 2 et 3 mai 2007 ; que dans cette seconde procédure, la candidature du Cabinet d'architectes C+T n'a pas été retenue ; que ce cabinet, contestant son éviction, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; que celui-ci, après avoir enjoint au CENTRE HOSPITALIER de différer la signature du marché, a, par ordonnance du 10 septembre 2007, annulé la procédure de concours en vue de la passation du marché de maîtrise d'oeuvre ; que le CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 45-I du code des marchés publics : Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager... /La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. /Il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacités liés et proportionnés à l'objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation... ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 52 code des marchés publics, relatif aux modalités de sélection des candidatures : Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées ; que si ces dispositions font obligation au pouvoir adjudicateur de contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l'attribution d'un marché public au vu des documents ou renseignements demandés à cet effet dans les avis d'appel public à concurrence ou dans le règlement de consultation dans les cas de procédures dispensées de l'envoi de tels avis, le pouvoir adjudicateur n'est en revanche pas tenu de préciser dans les avis d'appel public à la concurrence des niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats ; qu'en jugeant irrégulière la procédure de concours lancée par le CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN au motif que les avis envoyés par ce dernier à la publication ne mentionnaient pas les exigences minimales de capacités requises par le pouvoir adjudicateur, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a donc commis une erreur de droit ;
Considérant en second lieu que l'ordonnance attaquée a annulé la procédure de concours lancée par le CENTRE HOSPITALIER requérant en se fondant également sur un second motif tiré de ce que ce pouvoir adjudicateur n'a pas communiqué au cabinet C + T le motif du rejet de sa candidature, en violation des dispositions de l'article 80 du code des marchés publics, lesquelles imposent une telle communication ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par lettre du 19 juin 2007 le CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN a informé le cabinet C + T que sa candidature avait été rejetée au titre du critère n° 4 : Qualités architecturale et technique des références prescrites au vu du dossier fourni , qu'ainsi, le juge des référés a entaché son ordonnance de dénaturation en jugeant que le CENTRE HOSPITALIER n'avait pas informé la cabinet C + T du motif du rejet de sa candidature ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux motifs retenus par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille pour annuler la procédure de concours en vue de la passation du marché de maîtrise d'oeuvre étant entachés d'illégalité, le CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance contestée du 10 septembre 2007 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par le Cabinet C+T sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ;
Considérant que, comme il vient d'être dit, d'une part le CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN n'était pas tenu de faire figurer, dans les avis d'appel public à la concurrence des niveaux minimaux de capacités requis des candidats et d'autre part, qu'il a informé le cabinet C + T du motif du rejet de sa candidature conformément aux dispositions de l'article 80 du code des marchés publics; qu'ainsi le Cabinet C+T n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite procédure pour ces motifs ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 52 du code des marchés publics, applicables en l'espèce : Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues (...) des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du marché relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence (...) ; que le critère qualités architecturales et techniques des références prescrites au vu du dossier fourni , figurant dans l'avis d'appel public à concurrence en vue de sélectionner les candidatures, n'est pas relatif à la valeur de l'offre, mais permet d'apprécier les capacités professionnelles des candidats au vu de leurs références ; qu'ainsi, en posant ce critère pour limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre, le CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 52 du code des marchés publics ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le règlement de la consultation, le pouvoir adjudicateur a informé les candidats, d'une part, que dans le choix qu'il ferait du lauréat du concours, il tiendrait compte, à hauteur de 25%, de l'économie du projet en termes de respect du coût d'objectif du programme et de crédibilité du coût prévisionnel des travaux proposé notamment vis à vis des dispositions techniques , d'autre part, que le marché serait attribué : au candidat dont l'offre est économiquement la plus avantageuse après négociation notamment sur les points suivants : (...) - taux de rémunération pour la mission de base / - taux de rémunération pour les missions complémentaires ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le Cabinet C+T, le prix proposé figurait, parmi d'autres, dans les critères de choix du ou des lauréats du concours ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le critère du prix n'aurait pas été pris en compte manque en fait ;
Considérant enfin qu'aux termes du V de l'article 70 du code des marchés publics, applicable à la procédure de concours restreint en vue de la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre : Les prestations des candidats sont ensuite transmises au jury qui les évalue, en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel public à concurrence (...). ; qu'il ne ressort pas de ces dispositions, contrairement à ce que soutient le Cabinet C+T, que le pouvoir adjudicateur, pour sélectionner le lauréat du concours, aurait été tenu d'une part, de procéder en deux temps, d'abord en procédant à l'élimination des offres non conformes aux prescriptions imposées par le pouvoir adjudicateur, puis en classant les offres jugées conformes à ces prescriptions, ni, d'autre part, de distinguer dans l'avis d'appel public à la concurrence, des sous-critères de conformité des prestations proposées au règlement de la consultation et des sous-critères d'évaluation de la qualité de ces prestations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Cabinet C+T n'est pas fondé à demander l'annulation de la procédure de concours restreint de maîtrise d'oeuvre engagée par le CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au Cabinet C+T de la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du Cabinet C+T le versement au CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN de la somme de 3 000 euros que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 10 septembre 2007 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par le Cabinet C+T est rejetée.
Article 3 : Le Cabinet C+T versera au CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN et au Cabinet C+T.