Vu l'ordonnance du 6 mars 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1-5 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DU BASSIN RHONE-MEDITERRANEE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 20 février 2006, présentée par le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DU BASSIN RHONE-MEDITERRANEE tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 23 décembre 2005 du ministre de l'agriculture et de la pêche portant reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs de fruits et légumes de la SICA SA Roussillon Méditerranée ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 2006 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 551-1, R. 551-2 et R. 551-4 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué: Dans une région déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats agricoles (...), lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de leur production, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs si : /1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à : /-adapter la production à la demande des marchés, en quantité et en qualité, en respectant des cahiers des charges et en établissant des relations contractuelles avec leurs partenaires de la filière / - instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours, notamment par la fixation éventuelle d'un prix de retrait ; /- mettre en oeuvre la traçabilité (...) / 2° Ils couvrent un secteur (...) de produits agricoles faisant l'objet ou pouvant faire l'objet d'un règlement communautaire d'organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune (...) / 3° Ils justifient d'une activité économique suffisante au regard de la concentration des opérateurs sur les marchés. ; que selon l'article R. 551-2 du même code : La demande (de reconnaissance) doit être accompagnée des pièces suivantes : / 1° Statuts du groupement (...) / 8° Compte rendu financier, bilan, compte de pertes et profits, compte d'exploitation et pièces annexes depuis la création du groupement afférents aux deux derniers exercices écoulés, accompagnés des procès-verbaux des assemblées générales ayant examiné lesdits comptes, ainsi que balances trimestrielles arrêtées depuis la clôture du dernier exercice (...) ; qu'enfin, en vertu de l'article R. 551-4 du même code, l'autorité administrative compétente pour procéder à la reconnaissance est le ministre de l'agriculture ;
Considérant que, par arrêté du 23 décembre 2005, dont le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DU BASSIN RHONE MEDITERRANEE demande l'annulation, le ministre de l'agriculture a procédé à la reconnaissance en qualité de groupement de producteurs, sur le fondement de l'article L. 551-1 précité du code rural, de la société d'intérêt collectif agricole Roussillon Méditerranée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance en qualité de groupement de producteurs présentée le 30 septembre 2005 par la S.I.C.A. Roussillon Méditerranée ne comportait pas les pièces financières mentionnées au 8° de l'article R. 551-2 du code rural ; que si le ministre soutient qu'il disposait des éléments financiers communiqués par la S.I.C.A. le 1er octobre 2003 à l'appui d'une précédente demande, de tels documents, antérieurs de plus de deux ans à la demande qui a conduit à la décision attaquée, ne sauraient en tout état de cause être regardés comme suffisants au regard des exigences de l'article R.551-2 précité du code rural ; que cette omission constitue une irrégularité substantielle de nature à entacher d'illégalité la décision de reconnaissance de cette société prise par le ministre ; qu'il suit de là que le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DU BASSIN RHONE MEDITERRANEE est fondé à demander pour ce motif l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions du COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DU BASSIN RHONE MEDITERRANEE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DU BASSIN RHONE MEDITERRANEE et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté du ministre de l'agriculture du 23 décembre 2005 procédant à la reconnaissance en qualité de groupement de producteurs de la société d'intérêt collectif agricole Roussillon Méditerranée est annulé.
Article 2 : L'Etat versera au COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DU BASSIN RHONE MEDITERRANEE la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DU BASSIN RHONE MEDITERRANEE, à la société d'intérêt collectif agricole Roussillon Méditerranée et au ministre de l'agriculture et de la pêche.