Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2005 et 20 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DU CHER, dont le siège est 14 rue Jean-Jacques Rousseau à Bourges (18006), représenté par son président en exercice ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DU CHER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 17 juin 2004 du tribunal administratif d'Orléans et les décisions en date des 29 janvier 2002 et 12 décembre 2003 du président de l'OPHLM DU CHER excluant tout élément accessoire de rémunération du calcul des droits à indemnités d'assurance-chômage de M. Jean-Claude A et, d'autre part, enjoint à l'OPHLM de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, à une nouvelle détermination des droits de M. A ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 17 juin 2004 et de rejeter la demande de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DU CHER et de Me Ricard, avocat de M. A,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, directeur de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DU CHER, a été mis à la retraite d'office par décision du 21 octobre 2002 du président de cet établissement , après une première décision du 13 décembre 2001 ayant le même objet, qui a été ultérieurement rapportée ; que l'intéressé a perçu de cet établissement des allocations d'assurance chômage à la suite de son éviction ; que, par décisions des 29 janvier 2002 et 12 décembre 2003, le président de l'office a refusé de prendre en compte certains éléments accessoires de rémunération, notamment la nouvelle bonification indiciaire et des primes, pour le calcul de ces allocations ; que, par un arrêt du 27 mai 2005, contre lequel l'office se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 17 juin 2004 du tribunal administratif d'Orléans, a annulé ces décisions ;
Considérant toutefois que, par un autre arrêt du 27 mai 2005, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé la décision du 21 octobre 2002 portant mise à la retraite d'office de l'intéressé, pour les motifs de fond tirés de ce que les faits reprochés à M. A étaient amnistiés ou n'étaient pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a, postérieurement à cet arrêt, saisi le juge de l'exécution afin d'être indemnisé par l'office des pertes de rémunération occasionnées du fait de son éviction illégale ; que, dès lors que l'annulation définitive de l'éviction de M. A implique, au titre de la réparation de la perte de revenus, le versement à son profit d'une somme correspondant à la différence entre les rémunérations afférentes à la période d'éviction illégale et les revenus de substitution qu'il a perçus au cours de la même période, notamment les allocations de chômage, la solution du présent litige est sans influence sur le montant des sommes que l'office devra verser à M. A ; que, par suite, le pourvoi de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DU CHER est devenu sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DU CHER au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DU CHER la somme de 3 000 euros au titre des frais de même nature exposés par M. A ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DU CHER.
Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DU CHER versera une somme de 3 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DU CHER tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DU CHER et à M. A.