Vu 1°/, sous le n° 312351, le pourvoi, enregistré le 17 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, à la demande du Syndicat national de la fabrication de l'enseigne lumineuse (SYNAFEL), d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2007 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, portant nomination au sein de la formation spécialisée dite « de la publicité » de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de Paris, d'autre part, enjoint au maire de Paris de différer la signature de l'arrêté portant règlement local de publicité jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté du 16 novembre 2007 ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par ce syndicat devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°/, sous le n° 312355, le pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 2008, présenté pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, à la demande du Syndicat national de la fabrication de l'enseigne lumineuse (SYNAFEL), d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2007 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, portant nomination au sein de la formation spécialisée dite « de la publicité » de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de Paris, d'autre part, enjoint au maire de Paris de différer la signature de l'arrêté portant règlement local de publicité jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté du 16 novembre 2007 ;
2°) de mettre à la charge du Syndicat national de la fabrication de l'enseigne lumineuse (SYNAFEl) une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat du Syndicat national de la fabrication de l'enseigne lumineuse et de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les pourvois du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et de la VILLE DE PARIS sont dirigés contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-14 du code de l'environnement : « I. La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal (...) / Le projet ainsi élaboré est transmis pour avis à la commission départementale compétente en matière de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois. / Le projet établi par le groupe de travail et qui a recueilli l'avis favorable de la commission départementale compétente en matière de sites est arrêté par le maire après délibération du conseil municipal (...) » ;
Considérant que, par une ordonnance du 21 décembre 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, à la demande du Syndicat national de la fabrication de l'enseigne lumineuse (SYNAFEL), suspendu l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2007 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, portant nomination au sein de la formation spécialisée dite « de la publicité » de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de Paris et enjoint au maire de Paris de différer la signature de l'arrêté portant règlement local de publicité jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté du 16 novembre 2007 ; que, pour faire droit à cette demande, le juge des référés a relevé que l'arrêté portant règlement local de publicité, sur le projet duquel s'était prononcée, au cours de sa réunion du 26 novembre 2007, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de Paris, dont les membres avaient été désignés par l'arrêté dont la suspension était demandée, pouvait « être signé à tout moment » et que certaines de ses dispositions pouvaient avoir des conséquences financières particulièrement lourdes pour certains membres du syndicat requérant ; qu'en estimant, au vu de ces éléments, que l'urgence justifiait la suspension demandée, alors que l'objet de l'arrêté contesté n'était pas l'adoption d'un règlement local de publicité et, en tout état de cause, que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de Paris avait déjà donné son avis sur ce projet de règlement, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la VILLE DE PARIS sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction des pourvois, l'arrêté du 16 novembre 2007 a été abrogé par un arrêté en date du 26 mai 2008 ; que, par suite, les conclusions par lesquelles le Syndicat national de la fabrication de l'enseigne lumineuse demande la suspension de l'exécution de cet arrêté du 16 novembre 2007 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat et de la VILLE DE PARIS, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que demande le Syndicat national de la fabrication de l'enseigne lumineuse au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Syndicat national de la fabrication de l'enseigne lumineuse la somme demandée par la VILLE DE PARIS au même titre ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 21 décembre 2007 est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par le Syndicat national de la fabrication de l'enseigne lumineuse devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la VILLE DE PARIS est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le Syndicat national de la fabrication de l'enseigne lumineuse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à la VILLE DE PARIS et au Syndicat national de la fabrication de l'enseigne lumineuse (SYNAFEL).