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25/07/2008 | FRANCE | N°309181

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 25 juillet 2008, 309181


Vu 1°/, sous le n° 309181, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 29 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société AEROPORTS DE PARIS, dont le siège est 291 boulevard Raspail à Paris (75014) ; AEROPORTS DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 avril 2007 de la directrice générale du Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) portant suppression des lignes n° 043-043-004, 005 et 006 Dessertes de la plateforme aéroportuaire de Roissy exploitées par l'entr

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Vu 1°/, sous le n° 309181, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 29 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société AEROPORTS DE PARIS, dont le siège est 291 boulevard Raspail à Paris (75014) ; AEROPORTS DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 avril 2007 de la directrice générale du Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) portant suppression des lignes n° 043-043-004, 005 et 006 Dessertes de la plateforme aéroportuaire de Roissy exploitées par l'entreprise AEROPORTS DE PARIS, en tant qu'elle supprime la ligne n° 043-043-006 du plan régional des transports, ainsi que la décision du 16 juillet 2007 de la même directrice rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au Syndicat des transports d'Ile-de-France, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, de modifier cette décision ou d'adopter une nouvelle décision réinscrivant la ligne n° 043-043-006 au plan régional des transports et rétablissant son financement ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat des transports d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 309182, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 29 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société AEROPORTS DE PARIS, dont le siège est 291 boulevard Raspail à Paris (75014) ; AEROPORTS DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 avril 2007 de la directrice générale du Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) portant création de la ligne n° 043-043-100 / Système automatique de desserte interne de l'Aéroport de Paris - Charles de Gaulle, CDGVAL Ligne n° 1, en tant qu'elle instaure la gratuité du service CDGVAL sans prévoir de dispositif de financement au profit d'AEROPORTS DE PARIS, ainsi que la décision du 16 juillet 2007 de la même directrice rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au Syndicat des transports d'Ile-de-France, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, de modifier cette décision ou d' en adopter une nouvelle prévoyant, d'une part, que le service CDGVAL ne donne pas lieu à la perception d'un prix auprès des passagers par son exploitant mais que son financement bénéficie du reversement à AEROPORTS DE PARIS par la SNCF, d'une part, du prix du billet de RER B Paris-CDG et CDG-Paris, dans des conditions équivalentes à celles applicables lors de l'exploitation des navettes Roissy-Rail, d'autre part, l'octroi à AEROPORTS DE PARIS d'une compensation carte orange au titre de l'exploitation du service CDGVAL ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat des transports d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du Syndicat des transports d'Ile-de-France,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société AEROPORTS DE PARIS présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la société AEROPORTS de PARIS demande l'annulation, d'une part, de la décision du 16 avril 2007 de la directrice générale du Syndicat des transports de l'Ile-de-France en tant qu'elle supprime du plan régional des transports une ligne de navette par autobus qu'elle exploitait à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, d'autre part, de la décision du même jour de la même autorité l'autorisant à exploiter un métro automatique (CDGVAL) dans le même aéroport, en tant qu'elle prévoit que l'accès à ce service sera gratuit pour les voyageurs ;

Considérant, en premier lieu, que si, aux termes du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort « des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif », ces dispositions ne sont pas applicables aux requêtes d'AEROPORTS DE PARIS, qui sont dirigées contre deux actes administratifs individuels concernant des lignes de transports publics, dont les effets sont attachés à cette seule société et qui doivent être regardés comme recevant application au lieu où se trouve le siège de cette dernière, quelle que soit par ailleurs l'étendue géographique de son activité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles... relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société AEROPORTS DE PARIS a son siège à Paris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des conclusions de ces requêtes et qu'il y a lieu de les transmettre au tribunal administratif de Paris ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement des requêtes d'AEROPORTS DE PARIS est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société AEROPORTS DE PARIS, au Syndicat des transports d'Ile-de-France et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309181
Date de la décision : 25/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE TERRITORIALE - LITIGES RELATIFS À DES SUPPRESSIONS OU DES AUTORISATIONS D'EXPLOITATION DE LIGNES DE TRANSPORTS PUBLICS - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR LE SIÈGE DE L'ENTREPRISE [RJ1].

17-05-01-02 La décision de suppression ou l'autorisation d'exploitation d'une ligne par une entreprise sont des actes administratifs individuels concernant des lignes de transports publics, dont les effets sont attachés à cette seule société, et qui doivent être regardés comme recevant application au lieu où se trouve le siège de cette dernière, quelle que soit par ailleurs l'étendue géographique de son activité.

65 COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE TERRITORIALE - LITIGES RELATIFS À DES SUPPRESSIONS OU DES AUTORISATIONS D'EXPLOITATION DE LIGNES DE TRANSPORTS PUBLICS - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR LE SIÈGE DE L'ENTREPRISE [RJ1].

65 La décision de suppression ou l'autorisation d'exploitation d'une ligne par une entreprise sont des actes administratifs individuels concernant des lignes de transports publics, dont les effets sont attachés à cette seule société, et qui doivent être regardés comme recevant application au lieu où se trouve le siège de cette dernière, quelle que soit par ailleurs l'étendue géographique de son activité.


Références :

[RJ1]

Comp. 20 juillet 1971, Société Les Raffineries et sucreries Say, n° 74452, p. 545.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2008, n° 309181
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309181.20080725
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