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18/07/2008 | FRANCE | N°298879

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2008, 298879


Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2006, enregistrée le 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. et Mme B ;

Vu le pourvoi, enregistré le 8 novembre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. et Mme Paolo B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 septe

mbre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal...

Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2006, enregistrée le 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. et Mme B ;

Vu le pourvoi, enregistré le 8 novembre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. et Mme Paolo B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'autorisation de travaux délivrée le 14 mars 2001 par le maire de Saint-Martin-d'Hères à M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d'Hères la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme B et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Saint-Martin d'Hères,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ;

Considérant que le 7 septembre 2001, M. et Mme B ont présenté une requête devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de l'autorisation de travaux délivrée le 14 mars 2001 par le maire de Saint-Martin-d'Hères à M. A, en vue d'édifier un abri de jardin ; que le 7 mars 2006, les requérants ont été invités à régulariser leur requête en produisant les notifications exigées au titre des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en réponse, M. et Mme B ont transmis au greffe du tribunal la copie des certificats de dépôt des lettres recommandées avec accusé de réception adressées à M. A et au maire de Saint-Martin-d'Hères le 8 septembre 2001 ; qu'ils ont joint à cet envoi les copies des lettres manuscrites datées du 7 septembre 2001 informant M. A et le maire de Saint-Martin d'Hères de la transmission, en pièce jointe, de leur requête adressée au « président du tribunal administratif de Grenoble » ; que dans leur requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 7 septembre 2001, M. et Mme B informaient également le président de la juridiction de l'envoi, « ce jour », d'une « copie de cette lettre à la mairie de Saint-Martin-d'Hères ainsi qu'à M. A en recommandé avec accusé de réception » ; qu'il est constant, par ailleurs, que ni M. A ni le maire de Saint-Martin-d'Hères n'ont, malgré la durée de la procédure, soulevé de moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande des requérants au motif que ces derniers n'auraient pas respecté les prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, en jugeant, au vu de la seule copie, dans un envoi adressé le 17 mars 2006 au greffe du tribunal, d'un courrier transmis par M. et Mme B dans le cadre d'une autre procédure, au tribunal d'instance de Grenoble, que ceux-ci ne justifiaient pas du respect des prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le juge du fond a dénaturé les pièces du dossier soumis à son examen ; que, par suite, M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Saint-Martin-d'Hères au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d'Hères la somme que M. et Mme B demandent au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 14 mars 2006 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-d'Hères et celles présentées par M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Paolo B, à la commune de Saint-Martin-d'Hères, à M. A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298879
Date de la décision : 18/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2008, n° 298879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298879.20080718
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