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18/07/2008 | FRANCE | N°298651

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2008, 298651


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2006 et 25 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rahmouna A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 septembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien

du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention d'application de l'accord de S...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2006 et 25 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rahmouna A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 septembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de Mme Rahmouna A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 21 septembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du 24 octobre 2005, par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 211-2 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories énumérées par cet article ; qu'il découle de ces dispositions que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont les décisions se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires qui lui sont déférées, n'est tenue, lorsqu'elle confirme un refus de visa opposé par ces autorités, de motiver sa décision que dans les cas limitativement énumérés par les dispositions ci-dessus mentionnées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A relève de l'un de ces cas ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'est pas motivée doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, pour refuser à Mme A le visa demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance qu'elle ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants pour le séjour envisagé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ;

Considérant que, si la personne qui sollicite un visa de court séjour peut, pour établir qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants au sens des stipulations précitées, faire état de sommes d'argent mises à sa disposition par un établissement bancaire, il appartient aux autorités chargées de délivrer un visa d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ces ressources, dont l'existence doit être étayée par des documents probants au vu de l'ensemble des pièces du dossier, sont adaptées au séjour envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A perçoit une rémunération mensuelle d'un montant d'environ 122 euros ; qu'afin de disposer des moyens nécessaires à son séjour en France, elle a obtenu la mise à disposition d'une somme de 500 euros prélevée sur un compte bancaire ouvert à son nom ; que cette opération ne porte toutefois pas sur un montant adapté à la durée du séjour pour lequel l'intéressée a sollicité un visa ; que si Mme A soutient percevoir, en plus de ses revenus, une pension de réversion, elle ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations ; qu'elle n'établit pas non plus que son beau-frère et sa belle-soeur, qui doivent l'héberger pendant son séjour en France, disposent de ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins ; qu'ainsi, en rejetant la demande de Mme A au motif qu'elle ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants au regard de la durée et de l'objet de son séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application de la convention d'application de l'accord de Schengen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rahmouna A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298651
Date de la décision : 18/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2008, n° 298651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298651.20080718
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