La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2008 | FRANCE | N°290269

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2008, 290269


Vu le pourvoi, enregistré le 16 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Mukenda A, demeurant... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé, à la demande du préfet des Hauts-de-Seine, le jugement du 7 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 31 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de la requérante et a rejeté la demande présenté

e par cette dernière devant le tribunal administratif de Versailles ;

2°) de...

Vu le pourvoi, enregistré le 16 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Mukenda A, demeurant... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé, à la demande du préfet des Hauts-de-Seine, le jugement du 7 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 31 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de la requérante et a rejeté la demande présentée par cette dernière devant le tribunal administratif de Versailles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Rouvière, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yann Aguila commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 7 janvier 2005, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 31 décembre 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la reconduite à la frontière de Mme A ; que sur appel du préfet, la cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt en date du 21 juillet 2005, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A ; que celle-ci se pourvoit contre cet arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requérante, ressortissante congolaise, est arrivée en France en avril 2001 ; qu'elle vit maritalement depuis juin 2002 avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour, avec lequel elle a eu un enfant né le 17 novembre 2003 ; qu'en jugeant que dans ces circonstances l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, la cour administrative d'appel de Versailles a inexactement qualifié les faits de l'espèce au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que d'autres enfants de Mme A, issus d'une première union et dont elle n'a pas la garde, vivraient en République démocratique du Congo ; que la requérante est fondée pour ce motif à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté du 31 décembre 2004 du préfet des Hauts-de-Seine décidant la reconduite à la frontière de Mme A porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but en vue duquel il a été pris ; qu'il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 21 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet des Hauts-de-Seine devant la cour administrative d'appel de Versailles sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Mukenda A, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290269
Date de la décision : 18/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2008, n° 290269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:290269.20080718
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award