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17/07/2008 | FRANCE | N°313825

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 17 juillet 2008, 313825


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. et Mme Kamel A, suspendu l'exécution de la décision de préemption prise par son maire concernant les lots 4, 5 et 8 du bâtiment 2 de la copropriété cadastrée

AC 75 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. et Mme A ;

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. et Mme Kamel A, suspendu l'exécution de la décision de préemption prise par son maire concernant les lots 4, 5 et 8 du bâtiment 2 de la copropriété cadastrée AC 75 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. et Mme A ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) » ;

Considérant que, par une décision du 28 novembre 2007, le maire de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER a exercé le droit de préemption de la commune sur une cave et deux places de stationnement situés à l'entrée du quartier Berthe ; que, saisi par M. et Mme A, acquéreurs évincés, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, par l'ordonnance attaquée, suspendu l'exécution de cette décision ; que la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant qu'en jugeant que la commune ne justifiait pas d'un projet d'aménagement sur le secteur, concernant les biens préemptés et répondant aux exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, le juge des référés a porté sur les faits une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas, eu égard à son office, commis d'erreurs de droit ; qu'en outre, le motif de l'ordonnance attaquée tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de préemption n'est pas contesté en cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, laquelle n'est entachée ni de contradiction, ni d'insuffisance de motifs ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à M. et Mme A de la somme de 3 000 euros à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER versera à M. et Mme A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA SEYNE SUR-MER et à M. et Mme Kamel A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313825
Date de la décision : 17/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2008, n° 313825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313825.20080717
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