Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 février, 29 février et 19 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES AMIS DES PAYSAGES BOURGANIAUDS, dont le siège est Mas Baronnet à Masbaraud-Merignat (23400), représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 31 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la suspension des arrêtés des 14 août et 8 octobre 2007 par lesquels le préfet de la Creuse a accordé à la SAS du parc éolien de Janaillat Saint-Dizier-Leyrenne un permis de construire en vue de la création d'un parc d'éoliennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, notamment son article 14 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de l'ASSOCIATION DES AMIS DES PAYSAGES BOURGANIAUDS et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SAS du parc éolien de Janaillat Saint-Dizier-Leyrenne,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté du 14 août 2007, modifié le 8 octobre 2007, le préfet de la Creuse a délivré un permis en vue de la construction d'un parc d'éoliennes à la SAS du parc éolien de Janaillat Saint-Dizier-Leyrenne ; que le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a, par une ordonnance du 31 janvier 2008, rejeté la demande tendant à la suspension de l'exécution de ces arrêtés présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DES PAYSAGES BOURGANIAUDS ; que l'association requérante se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 14 de la loi du 13 juillet 2006 : « Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire » ; que ces dispositions sont entrées en vigueur, dans les conditions de droit commun, le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française, soit le 17 juillet 2006 ; qu'une disposition nouvelle qui affecte la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative est, en l'absence de dispositions expresses contraires, applicable aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur, alors même que ces dernières statuent sur des demandes présentées antérieurement à cette entrée en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante ne pouvait se prévaloir d'aucune situation juridique définitivement constituée lui permettant d'exercer un recours contre l'arrêté du préfet de la Creuse se prononçant sur la demande de permis de construire de la SAS du parc éolien de Janaillat Saint-Dizier-Leyrenne pris le 14 août 2007, puis modifié le 8 octobre 2007, faute pour ces décisions d'être déjà intervenues à la date à laquelle la loi du 13 juillet 2006 est entrée en vigueur ; que ce motif doit être substitué à celui retenu par le juge des référés pour juger que les nouvelles dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme étaient applicables à la demande d'annulation de l'association requérante et en déduire que cette demande était irrecevable, dès lors qu'il est constant que ses statuts n'ont été déposés à la préfecture de la Creuse que le 26 février 2007, soit après l'affichage en mairie, le 22 décembre 2005, de la demande de la société ; que, pour les mêmes motifs, celle-ci n'est fondée à soutenir, ni que cette application serait rétroactive, en méconnaissance des stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, qu'elle porterait atteinte à son droit au respect des biens rappelé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la même convention ;
Considérant, enfin, que le juge des référés n'a entaché son ordonnance ni d'erreur de droit ni de dénaturation des pièces du dossier et l'a suffisamment motivée en jugeant qu'en raison de l'irrecevabilité de sa demande d'annulation des arrêtés litigieux, l'association requérante n'était pas fondée à en demander la suspension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l'ASSOCIATION DES AMIS DES PAYSAGES BOURGANIAUDS doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association requérante le versement à la SAS du parc éolien de Janaillat Saint-Dizier-Leyrenne d'une somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'ASSOCIATION DES AMIS DES PAYSAGES BOURGANIAUDS est rejeté.
Article 2 : L'ASSOCIATION DES AMIS DES PAYSAGES BOURGANIAUDS versera à la SAS du parc éolien de Janaillat Saint-Dizier-Leyrenne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES AMIS DES PAYSAGES BOURGANIAUDS, à la SAS du parc éolien de Janaillat Saint-Dizier-Leyrenne et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.