Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1992 et 11 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL dont le siège est 15, Cité Louis Gros à Avignon (84000) représenté par son président en exercice ; le COMITE DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 juin 1992 par laquelle la fédération française de pétanque et jeu provençal a confirmé la décision de la ligue Provence Alpes Côte d'Azur du 2 février 1992 sanctionnant M. Ange X... d'un an de suspension avec sursis de ses fonctions de dirigeant de club ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 17 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du COMITE DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL et de Me Balat, avocat de la Fédération française de pétanque et jeu provençal,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, par une décision du 15 novembre 1991, le comité directeur du COMITE DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL a infligé à M. X... la sanction de trois ans de suspension de toutes fonctions de dirigeant "dont un an ferme" ; que, saisie par M. X..., la commission de discipline de la ligue de Provence Alpes Côte d'Azur de ladite fédération a porté cette sanction à un an de suspension "avec sursis" ; que, saisie par ledit comité départemental, la commission nationale de discipline de la fédération a confirmé la décision de la ligue régionale ; que le COMITE DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait aux instances supérieures de la fédération française de pétanque et jeu provençal, saisies d'un recours hiérarchique dirigé contre une sanction prise par un organe de ladite fédération, de mettre cet organe en mesure de présenter ses observations en réponse au recours dont elles étaient saisies, ni ne leur interdisait d'entendre toute personne dont elles jugeaient utile de recueillir les observations ; que par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être rejeté ;
Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en réduisant la sanction infligée à M. X... par le comité requérant à un an de suspension de ses fonctions de dirigeant "avec sursis", les auteurs de la décision attaquée aient entaché leur appréciation d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du COMITE DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la fédération françaisede pétanque et jeu provençal, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au comité requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du COMITE DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL, à la fédération française de pétanque et jeu provençal, à M. Ange X... et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.