Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2007 et 17 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RHONE VISION CABLE, dont le siège est 90, avenue Lanessan Champfleury à Champagne Au Mont D'or (69410) ; la SOCIETE RHONE VISION CABLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, lui a enjoint, à la demande du syndicat départemental d'énergies du Rhône (SYDER), de réaliser les travaux de dépose et de câblage en souterrain de son réseau exploité au centre bourg de DAREIZE ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande du SYDER ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du SYDER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE RHÔNE VISION CABLE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat départemental d'énergies du Rhône,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la SOCIETE RHONE VISION CABLE a conclu, le 5 juillet 1995, avec le syndicat pour le réseau câblé du Rhône, aux droits duquel est venu l'établissement public pour les autoroutes rhodaniennes de l'information (EPARI), un contrat lui concédant le droit exclusif de concevoir, d'établir, d'exploiter et d'entretenir, sur les territoires des communes du Rhône adhérentes à ce syndicat, un réseau apte à distribuer par câble des services de télévision et de radiodiffusion sonore, qui devra également pouvoir transporter et distribuer des services de communication ; qu'une autre convention signée le 26 octobre 1999 entre la SOCIETE RHONE VISION CABLE, l'EPARI et le syndicat départemental d'énergies du Rhône (SYDER) prévoit, d'une part, l'utilisation, par le câblo-opérateur, des supports communs du réseau de transport, par voie aérienne, d'électricité basse tension, d'autre part, un mécanisme de concertation et d'information en vertu duquel chaque fois que le syndicat ou EDF procéderont à l'enfouissement des lignes basse tension, la SOCIETE RHONE VISION CABLE déposera et installera en souterrain les câbles de son réseau ;
Considérant que, par une mise en demeure du 15 mars 2007, dont il a été accusé réception le 16 mars suivant, le syndicat départemental d'énergies du Rhône, qui avait procédé à l'enfouissement des lignes électriques aériennes de la commune de Dareize, a mis en demeure la SOCIETE RHONE VISION CABLE de déposer ses câbles installés sur les supports aériens du syndicat installés sur le chantier situés au centre bourg de Dareize et de les placer en souterrain ; que, devant l'inertie de la SOCIETE RHONE VISION CABLE, le syndicat a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société de procéder à ces travaux sous astreinte ; que, par ordonnance du 13 septembre 2007, contre laquelle la SOCIETE RHONE VISION CABLE se pourvoit régulièrement en cassation, le juge des référés a enjoint à la SOCIETE RHONE VISION CABLE de procéder aux travaux de dépose et de câblage en souterrain sur le site de la commune de Dareize, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Considérant, en premier lieu, que le juge des référés, en relevant que le refus, par la SOCIETE RHONE VISION CABLE, de procéder à la dépose et à l'enfouissement de ses câbles faisait obstacle à l'achèvement des travaux d'enfouissement des lignes électriques ainsi qu'à la réalisation des travaux de rénovation des trottoirs, était source de gêne et de danger pour les usagers de la voie publique et empêchait la collectivité publique de solder les marchés en cours, a suffisamment motivé son ordonnance pour caractériser l'urgence ; qu'en relevant que des mesures telles que celles demandées, dont l'urgence est avérée, sont au nombres des mesures que peut prendre le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés a répondu au moyen en défense tiré de ce que la mesure envisagée excédait les pouvoirs du juge du référé ; que la SOCIETE RHONE VISION CABLE n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'ordonnance serait insuffisamment motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en relevant une situation d'urgence alors que le syndicat départemental des énergies du Rhône tirait des dispositions contractuelles le pouvoir de procéder lui-même à la dépose et à l'enfouissement des câbles, il ressort des pièces du dossier soumis à ce juge que l'établissement public, s'il pouvait procéder, sur le fondement du contrat, à la dépose de ces câbles, ne pouvait, en revanche, en ordonner l'enfouissement ; que, de surcroît, il n'aurait pu procéder lui-même à ces deux opérations sans interrompre le fonctionnement du service public ; qu'ainsi, la société RHONE VISION CABLE n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés, qui a apprécié globalement les données pour la caractériser, aurait commis une erreur de droit;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales : Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale compétent pour la distribution publique d'électricité, ou par un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement de sa ligne aérienne en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l'ouvrage souterrain construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie civil créées par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération lui appartiennent./ L'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les chambres de tirage, y compris les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l'entretien de ses équipements. Un arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l'énergie détermine la proportion des coûts de terrassement pris en charge par l'opérateur de communications électroniques. / Une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale et l'opérateur de communications électroniques fixe la participation financière de celui-ci sur la base des principes énoncés ci-dessus, ainsi que le montant de la redevance qu'il doit éventuellement verser au titre de l'occupation du domaine public ; qu'ainsi, indépendamment des obligations contractuelles des parties, les dispositions précitées mettent à la charge de l'opérateur de communications électroniques une obligation de dépose et d'enfouissement de son réseau câblé en cas de remplacement par la personne publique du réseau public aérien de distribution d'électricité par une ligne souterraine ; qu'il en résulte que le juge des référés a pu relever, sans dénaturer les pièces du dossier et sans commettre d'erreur de droit, que l'obligation dans laquelle se trouvait la SOCIETE RHONE VISION CABLE de procéder à la dépose et à l'enfouissement de son réseau câblé, compte tenu de l'enfouissement du réseau public de distribution d'électricité par le syndicat, ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Considérant, enfin, s'agissant de l'office du juge des référés, que l'obligation dont l'accomplissement est demandée découle d'une disposition légale ne prévoyant aucun dispositif ou mesure d'exécution ; que les travaux demandés ont vocation à s'exécuter dans de brefs délais afin de remédier à la situation d'urgence caractérisée par le juge; que la société RHONE VISION CABLE n'est ainsi pas fondée à soutenir que le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aurait méconnu son office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE RHONE VISION CABLE doit être rejeté ;
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la SOCIETE RHONE VISION CABLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du syndicat départemental d'énergies du Rhône qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE RHONE VISION CABLE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE RHONE VISION CABLE est rejeté.
Article 2 : La SOCIETE RHONE VISION CABLE versera au syndicat départemental d'énergies du Rhône la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RHONE VISION CABLE et au syndicat départemental d'énergies du Rhône.