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09/07/1997 | FRANCE | N°163099

France | France, Conseil d'État, Section, 09 juillet 1997, 163099


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1994, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION (ANPEEC) dont le siège est ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION (ANPEEC) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 septembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 1er décembre 1993 par laquelle le juge des référés au tribunal adm

inistratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Agenc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1994, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION (ANPEEC) dont le siège est ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION (ANPEEC) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 septembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 1er décembre 1993 par laquelle le juge des référés au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Agence des foyers et résidences-hôtelières privées (AFRP) lui communique divers documents relatifs à l'emploi des fonds qu'elle a collectés au titre du 1 % logement, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au président de cette agence de lui transmettre dans les huit jours lesdits documents sous astreinte minimale de 30 000 F par jour de retard ;
2°) de régler l'affaire au fond ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION (ANPEEC),
- et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'Agence des foyers et résidenceshôtelières privées,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'antépénultième alinéa de l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation : "A la demande du ministre chargé du logement, l'AGENCE NATIONALE POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION peut contrôler les opérations réalisées à l'aide de fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction par les organismes qui n'ont pas le statut d'organisme agréé pour collecter cette participation. A ce titre, elle a accès à tous les livres, pièces, documents et justifications nécessaires à l'exercice de son contrôle" ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires permettant à cet établissement public industriel et commercial de conférer force exécutoire aux décisions qu'il prend pour remplir normalement la mission de contrôle qui lui incombe, il appartenait à l'AGENCE NATIONALE POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION de demander au juge administratif des référés, compétent eu égard à la mission de service public administratif dont cette agence est investie, de prendre, en application de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une décision, revêtue de la force exécutoire, ordonnant à l'Agence des foyers et résidences-hôtelières privées (AFRP), organisme non agréé soumis aux obligations prévues par les dispositions précitées, de lui communiquer les documents statutaires et comptables nécessaires à l'exercice de son contrôle et que cet organisme refusait de produire ; que, dès lors, en refusant d'accueillir la demande de l'AGENCE NATIONALE POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION au motif que la requérante ne justifiait pas d'une perspective de recours susceptible d'être introduit devant le juge administratif, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, l'AGENCE NATIONALE POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 22 septembre 1994 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative de Paris, autrement composée ;
Sur les conclusions de l'Agence des foyers et résidences-hôtelières privées (AFRP) tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'AGENCE NATIONALE POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Agence des foyers et résidences-hôtelières privées la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 22 septembre 1994 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions de l'Agence des foyers et résidences-hôtelières privées (AFRP) tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris, autrement composée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION (ANPEEC), à l'Agence des foyers et résidences-hôtelières privées (AFRP), au Président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 163099
Date de la décision : 09/07/1997
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF - Recours de l'administration tendant à ce que le juge prononce une injonction à l'encontre d'une personne privée - Mesure s'inscrivant dans le cadre d'une mission de service public administratif confiée à un établissement public industriel et commercial - Compétence de la juridiction administrative.

17-03-02-07-01 Le juge administratif est compétent pour ordonner à une personne privée de fournir les documents nécessaires à l'exercice par un établissement public industriel et commercial d'une mission de service public administratif.

- RJ1 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - CONTRIBUTION PATRONALE DE 1 % - Contrôle sur l'utilisation du fonds provenant de la participation des employeurs - Pouvoirs de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction - Demande de communication de documents par un organisme privé utilisateur du fonds - Recours au juge administratif des référés - Recevabilité (1).

38-03-02, 54-03-01-02, 54-07-01-03-02 Article L.313-7 du code de la construction et de l'habitation prévoyant que l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction peut contrôler les opérations exercées à l'aide de fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction par les organismes qui n'ont pas le statut d'organisme agréé pour collecter cette participation. En l'absence de disposition législative ou réglementaire permettant à cet établissement public industriel et commercial de conférer force exécutoire aux décisions qu'il prend pour remplir normalement la mission qui lui incombe, l'Agence est recevable à demander au juge administratif des référés, compétent eu égard à la mission de service public administratif dont elle est investie, de prendre une décision revêtue de la force exécutoire, ordonnant à un organisme soumis au contrôle de l'agence, de lui communiquer les documents statutaires et comptables nécessaires à l'exercice de ce contrôle.

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - RECEVABILITE - Existence - Recours de l'administration tendant à ce que le juge prononce une injonction à l'encontre d'une personne privée - Cas où l'administration n'a pas le pouvoir de conférer force exécutoire à ses décisions (1).

- RH1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - Absence - Recours de l'administration tendant à ce que le juge prononce une injonction à l'encontre d'une personne privée - Cas où l'administration n'a pas le pouvoir de conférer force exécutoire à ses décisions (1).


Références :

Code de la construction et de l'habitation L313-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Section, 1956-07-13, O.P.H.L.M. de la Seine, p. 338


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 163099
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Ghestin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163099.19970709
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