Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 21 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bertrand A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, confirmé le jugement du 21 novembre 2002 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant à l'annulation du refus opposé par la commune de Portet-sur-Garonne à leur demande de rétablissement du libre accès de leur propriété à la voie publique et, d'autre part, annulé ce jugement en tant qu'il condamne ladite commune à leur verser la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2000 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel, de rejeter l'appel incident de la commune de Portet-sur-Garonne et d'enjoindre à cette commune de rétablir le libre accès de leur propriété à la voie publique, dans un délai de deux mois et avec une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Portet-sur-Garonne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2008, présentée pour M. et Mme A ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme A et de Me Odent, avocat de la commune de Portet-sur-Garonne,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de la réalisation de la zone d'aménagement concerté de Clairfont, la commune de Portet-sur-Garonne a acquis des terrains entourant la propriété de M. et Mme A ainsi qu'une partie du chemin privé desservant cette propriété, laquelle n'a donc pas été incluse dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté et constitue depuis une enclave au centre de son secteur ZB 5, au bénéfice de laquelle a été prévue une servitude de passage sur la voie desservant ce secteur afin de permettre à M. et Mme A de continuer à accéder à la voie publique ; qu'à la suite de l'installation d'un portail et d'un digicode à l'entrée de la voie qu'ils empruntent, M. et Mme A ont saisi le 2 novembre 1999 le maire de la commune de Portet-sur-Garonne en vue d'obtenir, à titre principal, le rétablissement d'un accès totalement libre à leur propriété et, à titre subsidiaire, l'octroi d'une indemnité réparant le préjudice subi du fait de ces nouvelles conditions d'accès ; que, par un jugement du 21 novembre 2002, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus opposé par le maire en ce qui concerne le rétablissement des conditions initiales d'accès à leur propriété, mais a partiellement fait droit à leur demande d'indemnisation ; que, par un arrêt en date du 21 mars 2006, contre lequel M. et Mme A se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, confirmé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il rejette les conclusions principales de M. et Mme A et, d'autre part, sur appel incident de la commune, annulé ce jugement en tant qu'il condamne la commune au versement d'une indemnité ;
Considérant, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé, au vu du dossier qui lui était soumis et notamment des documents graphiques accompagnant le plan d'aménagement de zone, que la commune de Portet-sur-Garonne ne s'était pas engagée, lors de la création de la zone d'aménagement concerté de Clairfont, à maintenir l'accès à la propriété de M. et Mme A par la création d'une voie de desserte ouverte au public ; qu'elle n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ne répondant pas explicitement à l'argumentation tirée des indications, au demeurant imprécises, de l'étude d'impact réalisée par la commune préalablement à la création de la zone d'aménagement concerté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant, par un motif d'ailleurs surabondant, que la demande de M. et Mme A ne tendait qu'au rétablissement d'un libre accès à la voie publique, la cour administrative d'appel a entendu indiquer que, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal administratif, la faute invoquée à l'appui de la demande d'indemnisation ne tenait pas à l'absence de réalisation d'une voie publique ; qu'elle n'a, ce faisant, pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant, enfin, que les conclusions indemnitaires accueillies par le tribunal administratif avaient été présentées à titre subsidiaire par M. et Mme A ; que dès lors, et eu égard à la nature du lien existant ainsi entre ces conclusions et celles qui tendaient, à titre principal, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant le rétablissement d'un accès à leur propriété, l'appel incident de la commune portant sur les conclusions indemnitaires ne soulevait pas un litige distinct de celui sur lequel portait l'appel principal de M. et Mme A ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant recevable cet appel incident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par suite, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à la commune de Portet-sur-Garonne de la somme de 3 000 euros en application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Portet-sur-Garonne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M et Mme Bertrand A et à la commune de Portet-sur-Garonne.