Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 2007 et 11 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zahide A, demeurant ...) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 24 novembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière, à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, de nationalité turque, entrée en France le 28 juillet 2004 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité du préfet du Loiret un titre de séjour « vie privée et familiale » ; que le préfet a rejeté sa demande par une décision du 30 décembre 2004 et a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière en date du 24 novembre 2006 ; que par l'arrêt attaqué du 13 avril 2007, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif d'Orléans avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 24 novembre 2006 ;
Considérant, d'une part, que si Mme A a produit devant les juges du fond divers documents d'état civil, notamment le jugement de son divorce prononcé en 1990 et les certificats de décès de ses parents, dont celui de son père intervenu en 2002, ainsi qu'une lettre du maire de son village indiquant qu'elle a besoin d'être prise en charge, le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Nantes n'a commis ni erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, alors même que l'administration n'avait pas produit en défense, qu'il n'était pas établi que l'intéressée était dépourvue d'attaches familiales en Turquie ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, âgée de 53 ans lorsqu'elle est entrée sur le territoire français en juillet 2004, a toujours vécu en Turquie jusqu'à cette date, que deux de ses enfants vivent en Allemagne et que ses deux enfants vivant en France disposent de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins en Turquie et lui rendre visite dans ce pays ; que, dès lors, en jugeant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de l'âge de l'intéressée lors de son arrivée en France et de la courte durée de son séjour, l'arrêté du préfet du Loiret en date du 24 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme A n'avait pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt contesté ; que par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahide A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.