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27/06/2008 | FRANCE | N°292844

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 juin 2008, 292844


Vu 1°) sous le n° 292844, l'ordonnance, enregistrée le 7 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 21 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE SARTROUVILLE, représentée par son maire en exercice, dûment mandaté à cet effet, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville à Sartrouville (78500) ; la COMMUNE DE SARTROUVILLE demande au juge administ

ratif :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2005 par ...

Vu 1°) sous le n° 292844, l'ordonnance, enregistrée le 7 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 21 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE SARTROUVILLE, représentée par son maire en exercice, dûment mandaté à cet effet, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville à Sartrouville (78500) ; la COMMUNE DE SARTROUVILLE demande au juge administratif :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2005 par lequel les préfets de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise et des Yvelines ont conjointement pris en considération la mise à l'étude de la première phase du projet dénommé Tangentielle Nord, solution train léger, sur le territoire des communes d'Argenteuil, de Bobigny, de Deuil-la-Barre, de Drancy, d'Epinay-sur-Seine, de Houilles, de La Courneuve, du Bourget, de Montmagny, de Noisy-le-Sec, de Pierrefitte-sur-Seine, de Romainville, de Sartrouville, de Stains et de Villetaneuse ainsi que la décision, en date du 29 mai 2006, du préfet des Yvelines rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre cet arrêté inter-préfectoral ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 293026, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai et 5 septembre 2006, présentés pour la COMMUNE D'ARGENTEUIL, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 12-14 boulevard Léon Foix, BP 721 à Argenteuil (95107) ; la COMMUNE D'ARGENTEUIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 14 septembre 2005 par lequel les préfets de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise et des Yvelines ont conjointement pris en considération la mise à l'étude de la première phase du projet dénommé Tangentielle Nord, solution train léger, sur le territoire des communes d'Argenteuil, de Bobigny, de Deuil-la-Barre, de Drancy, d'Epinay-sur-Seine, de Houilles, de La Courneuve, du Bourget, de Montmagny, de Noisy-le-Sec, de Pierrefitte-sur-Seine, de Romainville, de Sartrouville, de Stains et de Villetaneuse ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau Ferré de France ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau Ferré de France ;

Vu le décret du 27 mai 2008 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la liaison ferroviaire Tangentielle Nord entre Sartrouville et Noisy-le-Sec ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE SARTROUVILLE, de la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNE D'ARGENTEUIL et de Me LE PRADO, avocat du Syndicat des transports d'Ile-de-France ;

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE SARTROUVILLE et la requête de la COMMUNE d'ARGENTEUIL sont dirigées contre le même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a, par suite, lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant que la COMMUNE DE SARTROUVILLE et la COMMUNE D'ARGENTEUIL demandent l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2005 par lequel les préfets de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise et des Yvelines ont conjointement pris en considération sur les territoires des communes d'Argenteuil, de Bobigny, de Deuil-la-Barre, de Drancy, d'Epinay-sur-Seine, de Houilles, de la Courneuve, du Bourget, de Montmagny, de Noisy-le-Sec, de Pierrefitte-sur-Seine, de Romainville, de Sartrouville, de Stains et de Villetaneuse la mise à l'étude de la première phase du projet de construction, sur le tracé de l'actuelle voie de fret de la petite ceinture, d'une nouvelle liaison ferroviaire pour voyageurs dénommée Tangentielle Nord ;

Considérant que l'intervention du décret du 27 mai 2008, déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la voie Tangentielle Nord entre Sartrouville et Noisy-le-Sec, ne rend pas sans objet les conclusions des communes requérantes dirigées contre l'arrêté interpréfectoral du 14 septembre 2005 dès lors que cet arrêté, qui a pu fonder des décisions administratives depuis sa publication, continue de produire ses effets postérieurement à la déclaration d'utilité publique ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (...) ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;

Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que les délégations dont disposaient les signataires de l'arrêté attaqué n'auraient pas fait l'objet d'une publication régulière manque en fait ; que par suite, l'irrégularité opposée par la COMMUNE D'ARGENTEUIL tirée de l'incompétence, pour ce motif, des signataires de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écartée ;

Considérant, d'autre part, que l'autorité compétente pour prendre en considération la mise à l'étude d'un projet de travaux publics, au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, est l'autorité publique qui est, en vertu des textes applicables, compétente pour décider du projet ; que ni l'établissement public Réseau Ferré de France (RFF), ni la SNCF, nonobstant le fait qu'elles soient co-maîtres d'ouvrage du projet, ne peuvent être regardées comme de telles autorités ; que, par suite, le moyen soulevé par la COMMUNE DE SARTROUVILLE tiré de ce que la décision de prise en considération de la mise à l'étude du projet de construction de la liaison Tangentielle Nord aurait été prise incompétemment ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme qu'eu égard à la finalité de la protection qu'elles instaurent, la délimitation des terrains affectés par les travaux publics dont la mise à l'étude est prise en considération peut s'étendre au-delà des seuls terrains d'emprise strictement nécessaires aux travaux projetés ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SARTROUVILLE n'est pas fondée à soutenir qu'en incluant, dans les terrains affectés par le projet en cause, non seulement les terrains d'assiette des deux voies supplémentaires, des deux gares ainsi que des ouvrages dont la construction est prévue mais, en outre, une bande de 50 m par rapport à l'axe actuel des voies de fret, l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur de droit ; que la COMMUNE DE SARTROUVILLE n'est pas davantage fondée à soutenir, pour le même motif tenant à l‘inclusion d'une bande de 50 mètres de chaque côté des voies actuelles, que l'appréciation faite par les préfets de ceux des terrains de son territoire qui devaient être inclus dans le périmètre de l'arrêté de prise en considération, eu égard à l'objet même de la procédure prévue à l'article L. 111-10 qui est de prévenir les surcoûts ou les obstacles de toute nature que pourraient constituer, pour l'exécution d'un projet public, les travaux, les constructions ou les installations à venir, serait entachée d'erreur manifeste ;

Considérant, en deuxième lieu, que, lorsque l'autorité compétente fait usage des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, le tracé du périmètre qu'elle arrête doit être opéré, notamment sur des plans, de façon à indiquer avec suffisamment de précision à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme celles des parcelles qui sont concernées par sa décision ; que, si la COMMUNE D'ARGENTEUIL soutient que le plan annexé à l'arrêté litigieux ne fait pas apparaître, sur ses limites, le parcellaire et le bâti existants, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette seule circonstance ne suffit pas à rendre insuffisamment précis ce tracé dès lors que, clairement discernable et facilement repérable sur la carte où il figure, il peut être reporté sans difficulté sur une carte du parcellaire existant ; qu'ainsi l'arrêté litigieux n'est entaché ni d'erreur de droit quant au degré de précision du plan qui lui est annexé, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation du tracé de ce plan, en raison d'une trop grande imprécision ;

Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNE d'ARGENTEUIL soutient que les préfets de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise et des Yvelines auraient entaché leur arrêté d'erreur de droit en n'incluant pas, dans le secteur délimité, les terrains d'emprise de la variante S2 du tracé empruntant au Nord de la gare de cette commune les dépendances dont RFF ou la SNCF sont propriétaires au seul motif que ces terrains appartiennent à des personnes publiques ; que, si les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme doivent s'appliquer indépendamment de la nature, privée ou publique, des propriétés concernées ou des personnes qui les détiennent, elles ne doivent, toutefois, recevoir application que pour autant que l'autorité compétente estime, à la date où elle statue, qu'en raison de leur situation, de leur consistance, de leur vocation, des normes de toutes natures qui leur seraient applicables et des projets dont elles peuvent constituer ou constituent l'assiette, il est nécessaire, afin de protéger le coût et la possibilité de l'opération prise en considération, de prévoir la possibilité de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à ces propriétés ; qu'en l'espèce, c'est sans commettre d'erreur de droit que les préfets ont retenu un choix de délimitation fondé non sur le caractère public des propriétés en cause de RFF ou de la SNCF mais sur l'inutilité d'inclure ces parcelles afin de préserver les conditions ultérieures de réalisation de l'opération projetée ; que, les préfets, qui ont pu, à bon droit, estimer que des emprises ferroviaires propriétés des maîtres d'ouvrage du projet ne feraient pas l'objet d'usages auxquels seule l'instauration d'un droit de sursis à statuer sur les demandes d'autorisation d'urbanisme permettrait de s'opposer, et alors que la COMMUNE D'ARGENTEUIL n'apporte aucune précision quant aux projets ou opérations envisagés par RFF ou la SNCF qui auraient justifié l'inclusion de ces parcelles dans le secteur délimité, n'ont pas davantage entaché leur arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en ne les incluant pas dans le secteur qu'ils ont délimité ;

Considérant que le détournement de pouvoir invoqué sur ce point n‘est pas établi ;

Considérant, en dernier lieu, que, si la COMMUNE D'ARGENTEUIL soutient que la non-inclusion, dans le secteur délimité par l'arrêté litigieux, des terrains susceptibles d'être affectés par la réalisation de la variante dite S3 du tracé du projet de Tangentielle Nord a pour effet d'entériner l'abandon de cette variante alors qu'un tel choix de tracé ne pouvait être opéré qu'après enquête publique, il ressort, toutefois, des dispositions précitées de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme que le fait que l'arrêté de prise en considération délimite un secteur dans lequel il pourra être sursis à statuer sur des décisions d'urbanisme n'a ni pour objet, ni pour effet de l'amener à se prononcer sur les mérites des différentes variantes possibles d'implantation d'un projet de travaux publics mais uniquement d'en faciliter la réalisation ; que, faute de démontrer en quoi la réalisation de ce tracé rendait nécessaire d'appliquer aux terrains d'assiette concernés par ce tracé cette mesure de prévention, la COMMUNE D'ARGENTEUIL n'est pas fondée à soutenir que le périmètre retenu par l'arrêté litigieux serait illégal au seul motif qu'il n'inclurait pas les terrains d'assiette de ce tracé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SARTROUVILLE et la COMMUNE D'ARGENTEUIL ne sont fondées à demander ni l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté inter-préfectoral du 14 septembre 2005 prenant en considération la mise à l'étude de la première phase du projet ferroviaire dénommé Tangentielle Nord, ni celle de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté par la COMMUNE DE SARTROUVILLE ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par la COMMUNE D'ARGENTEUIL et la COMMUNE DE SARTROUVILLE , au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE D'ARGENTEUIL la somme de 3 000 euros demandée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes des COMMUNES D'ARGENTEUIL et de SARTROUVILLE sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SARTROUVILLE, à la COMMUNE D'ARGENTEUIL, au Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292844
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITÉS - ACTE DE PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA MISE À L'ÉTUDE D'UN PROJET DE TRAVAUX PUBLICS (ART - L - 111-10 DU CODE DE L'URBANISME) - AUTORITÉ COMPÉTENTE - DÉFINITION - AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR DÉCIDER DU PROJET.

01-02-02-01-07 Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, le sursis à statuer prévu à l'article L. 111-7 de ce même code peut être opposé, dans les conditions prévues à l'article L. 111-8, à une demande d'autorisation d'urbanisme lorsque les travaux, constructions ou installations faisant l'objet de la demande sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente pour prendre l'acte de prise en considération est l'autorité publique qui est, en vertu des textes applicables, compétente pour décider du projet.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DIRIGÉ CONTRE UN ACTE DE PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA MISE À L'ÉTUDE D'UN PROJET DE TRAVAUX PUBLICS (ART - L - 111-10 DU CODE DE L'URBANISME) - INTERVENTION D'UN DÉCRET DÉCLARANT D'UTILITÉ PUBLIQUE LE PROJET DE TRAVAUX PUBLICS - CONSÉQUENCES SUR L'OBJET DU LITIGE - ABSENCE.

54-05-05-01 Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, le sursis à statuer prévu à l'article L. 111-7 de ce même code peut être opposé, dans les conditions prévues à l'article L. 111-8, à une demande d'autorisation d'urbanisme lorsque les travaux, constructions ou installations faisant l'objet de la demande sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'intervention d'un décret déclarant d'utilité publique des travaux ayant fait l'objet d'une prise en considération en application de cet article ne rend pas sans objet des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'acte ayant procédé à cette prise en considération, dès lors que celui-ci, qui a pu fonder des décisions administratives depuis sa publication, continue de produire ses effets postérieurement à la déclaration d'utilité publique.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - ACTE DE PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA MISE À L'ÉTUDE D'UN PROJET DE TRAVAUX PUBLICS (ART - L - 111-10 DU CODE DE L'URBANISME) - DÉTERMINATION DES TERRAINS AFFECTÉS PAR LE PROJET [RJ1].

54-07-02-04 Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, le sursis à statuer prévu à l'article L. 111-7 de ce même code peut être opposé, dans les conditions prévues à l'article L. 111-8, à une demande d'autorisation d'urbanisme lorsque les travaux, constructions ou installations faisant l'objet de la demande sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la délimitation des terrains affectés par le projet.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DÉCISION - SURSIS À STATUER - ACTE DE PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA MISE À L'ÉTUDE D'UN PROJET DE TRAVAUX PUBLICS (ART - L - 111-10 DU CODE DE L'URBANISME) - A) RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - DÉCRET DÉCLARANT D'UTILITÉ PUBLIQUE LE PROJET DE TRAVAUX PUBLICS - CONSÉQUENCE SUR L'OBJET DU LITIGE - ABSENCE - B) AUTORITÉ COMPÉTENTE - DÉFINITION - AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR DÉCIDER DU PROJET - C) DÉTERMINATION DES TERRAINS AFFECTÉS PAR LE PROJET - 1) CONTRÔLE DU JUGE - CONTRÔLE RESTREINT - 2) LÉGALITÉ - CONDITIONS - D) PORTÉE - CONSÉQUENCE SUR LE CHOIX ENTRE DIFFÉRENTES VARIANTES POSSIBLES D'IMPLANTATION D'UN PROJET DE TRAVAUX PUBLICS - ABSENCE.

68-03-025-01 Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, le sursis à statuer prévu à l'article L. 111-7 de ce même code peut être opposé, dans les conditions prévues à l'article L. 111-8, à une demande d'autorisation d'urbanisme lorsque les travaux, constructions ou installations faisant l'objet de la demande sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. a) L'intervention d'un décret déclarant d'utilité publique des travaux ayant fait l'objet d'une prise en considération en application de cet article ne rend pas sans objet des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'acte ayant procédé à cette prise en considération, dès lors que celui-ci, qui a pu fonder des décisions administratives depuis sa publication, continue de produire ses effets postérieurement à la déclaration d'utilité publique. b) L'autorité compétente pour prendre l'acte de prise en considération est l'autorité publique qui est, en vertu des textes applicables, compétente pour décider du projet. c) 1) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la délimitation des terrains affectés par le projet. 2) Eu égard à la finalité de la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 111-10, qui est de prévenir les surcoûts ou les obstacles de toute nature que pourraient constituer, pour l'exécution d'un projet public, les travaux, les constructions ou les installations à venir, la délimitation des terrains affectés par les travaux publics dont la mise à l'étude est prise en considération peut s'étendre au-delà des seuls terrains d'emprise strictement nécessaires aux travaux projetés. Inversement, si ces dispositions doivent s'appliquer indépendamment de la nature, privée ou publique, des propriétés concernées ou des personnes qui les détiennent, elles ne doivent recevoir application que pour autant que l'autorité compétente estime, à la date où elle statue, qu'en raison de leur situation, de leur consistance, de leur vocation, des normes de toutes natures qui leur seraient applicables et des projets dont elles peuvent constituer ou constituent l'assiette, il est nécessaire de prévoir la possibilité de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à ces propriétés. Le tracé du périmètre correspondant à la délimitation des terrains affectés doit être opéré, notamment sur des plans, de façon à indiquer avec suffisamment de précision, à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme, celles des parcelles qui sont concernées. Tel est le cas lorsque, comme en l'espèce, ce tracé peut être reporté sans difficulté sur une carte du parcellaire existant. d) Le fait que l'acte de prise en considération délimite un secteur dans lequel il pourra être sursis à statuer sur des décisions d'urbanisme n'a ni pour objet, ni pour effet de l'amener à se prononcer sur les mérites des différentes variantes possibles d'implantation d'un projet de travaux publics mais uniquement d'en faciliter la réalisation.


Références :

[RJ1]

Cf. 28 juillet 1993, SARL Linck, n° 111315, p. 229.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2008, n° 292844
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:292844.20080627
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