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27/06/2008 | FRANCE | N°281074

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 juin 2008, 281074


Vu la requête sommaire et les mémoires enregistrés les 1er juin, 3 et 14 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rahma A, veuve B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser ou, à titre subsidiaire, de rectifier pour erreur matérielle sa décision en date du 17 novembre 2004 refusant, au titre de la procédure prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative, l'admission de sa requête, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat sous le n° 265393, et tendant à l'annulation de l'arrêt du 16 décembre

2003 de la cour régionale des pensions de Bordeaux rejetant son appel di...

Vu la requête sommaire et les mémoires enregistrés les 1er juin, 3 et 14 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rahma A, veuve B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser ou, à titre subsidiaire, de rectifier pour erreur matérielle sa décision en date du 17 novembre 2004 refusant, au titre de la procédure prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative, l'admission de sa requête, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat sous le n° 265393, et tendant à l'annulation de l'arrêt du 16 décembre 2003 de la cour régionale des pensions de Bordeaux rejetant son appel dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 6 octobre 2000 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 1er août 1995 lui refusant une pension de réversion ;

2°) d'annuler l'arrêt du 16 décembre 2003 de la cour régionale des pensions de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat désigné au titre de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 2 300 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, notamment son article 71-I ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le courrier par lequel Mme A annonçait son intention de se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 16 décembre 2003 de la cour régionale des pensions de Bordeaux, qui aurait dû être regardé comme comportant une demande d'assistance juridique, a cependant été directement transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat qui l'a enregistré, le 10 mars 2004, sous le n° 265393 et que, se fondant sur ce que le pourvoi, qui ne contenait l'exposé d'aucun moyen, était irrecevable, le Conseil d'Etat statuant au contentieux en a, par sa décision du 17 novembre 2004, refusé l'admission ; qu'à la suite d'un nouveau courrier, enregistré antérieurement à cette décision de non-admission, par lequel Mme A réitérait sa demande initiale, l'aide juridictionnelle lui a, alors, été accordée le 1er mars 2005 et le mémoire produit par l'avocat désigné en application de cette décision a été enregistré le 1er juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 281074 ; que, dans l'état de ses écritures résultant de ses mémoires en date des 3 et 14 octobre 2005, Mme A demande, d'une part, la révision ou, à titre subsidiaire, la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat du 17 novembre 2004 et, d'autre part, l'annulation de l'arrêt du 16 décembre 2003 de la cour régionale des pensions de Bordeaux ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du Conseil d'Etat du 17 novembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 822-3 du code de justice administrative : La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision (...) ; qu'aux termes de l'article R. 834-1 de ce code : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que (...), 3°) Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 833-1 du même code : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours (...) doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) ;

Sur les conclusions à fin de révision :

Considérant que la circonstance que le Conseil d'Etat ait statué le 17 novembre 2004 avant que le bureau de l'aide juridictionnelle ne se prononce sur la demande d'assistance juridique formée antérieurement à cette décision par l'intéressée n'étant pas au nombre des trois cas énumérés par les dispositions précitées de l'article R. 834-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant à la révision de la décision du Conseil d'Etat du 17 novembre 2004 sont, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de statuer sur la tardiveté opposée par le ministre de la défense, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin de rectification d'erreur matérielle :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de l'article 11 du décret du 14 juin 2001 : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...) / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 en vertu duquel l'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance, a été rendu applicable par l'article L. 104-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux demandes formées sur le fondement de code ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le délai de deux mois, augmenté des délais de distance, courant à compter de la date de la notification de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux en date du 16 décembre 2003, Mme A a présenté, le 10 mars 2004 , une demande d'aide juridictionnelle qui, par application des dispositions précitées, a interrompu le délai de recours contentieux ; que, la demande formée le 31 octobre 2004 devant être regardée comme la simple réitération de sa demande initiale, un nouveau délai de deux mois, augmenté des délais de distance, a couru à compter du jour de la réception, par l'intéressée, de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat en date du 1er mars 2005 lui accordant l'assistance juridique demandée ; que, dans les circonstances ainsi analysées de l'espèce, le mémoire produit par l'avocat désigné en application de la décision du bureau d'aide juridictionnelle et enregistré le 1er juin 2005 n'est pas tardif et les conclusions à fin de rectification pour erreur matérielle présentées par l'avocat de Mme A au vu des éléments communiqués dans le cadre de la procédure contradictoire doivent être regardées comme recevables ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit, dès lors, être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du Conseil d'Etat rendue le 17 novembre 2004 sans qu'elle ait été rapprochée de la demande d'aide juridictionnelle formée par Mme A est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable à la requérante et qui, par application des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative précitées, doit être rectifiée ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 265393 :

Considérant qu'à la suite du décès, intervenu le 11 mars 1995, de M. Ali C, ressortissant marocain et ancien soldat de l'armée française, titulaire d'une pension d'invalidité au taux de 20 % qui lui avait été concédée par un arrêté du 19 août 1971, Mme A, en qualité de veuve de ce dernier, a formé, le 11 avril 1995, une demande en vue de l'obtention d'une pension de réversion qui a été rejetée par le ministre de la défense le 1er août 1995 ; que la cour régionale des pensions de Bordeaux a, par un arrêt du 16 décembre 2003, confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 6 octobre 2000 rejetant sa demande ; que Mme A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par les indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : ... I. Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959)... sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants... VI. Les prestations servies en application des textes visés au I- peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et, sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné ;

Considérant que les dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1960, applicables aux ressortissants marocains à compter du 1er janvier 1961, ne faisaient obstacle que jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2002, des dispositions précitées du paragraphe VI de l'article 68 de la loi de finances du 30 décembre 2002, à ce que l'indemnité dont M. C était allocataire, à titre personnel, jusqu'à la date de son décès, puisse donner lieu à une prestation de réversion au profit de ses ayants-cause ; que, par suite, à la date où elle a statué, la cour ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 71 de la loi de finances du 26 décembre 1959 pour écarter, en ce qui concerne la période postérieure au 1er janvier 2002, le droit à pension de réversion de Mme A, sans méconnaître le champ d'application de la loi ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler, pour ce motif soulevé d'office et dans cette mesure, l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 16 décembre 2003 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le tribunal départemental des pensions de la Gironde ayant écarté la demande de Mme A pour les mêmes motifs que ceux retenus par la cour régionale, qui méconnaissent, comme il a été dit ci-dessus, le champ d'application de la loi, il y a lieu d'annuler dans la même mesure le jugement du 6 octobre 2000 et d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, la demande présentée à ce tribunal par la requérante ;

Considérant que, si la pension d'invalidité concédée à un ressortissant marocain et remplacée par une indemnité personnelle et viagère, en application des dispositions de l'article 71 de la loi de finances du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, peut faire l'objet d'une réversion en vertu des dispositions précitées de l'article 68 de la loi de finances du 30 décembre 2002, à compter du 1er janvier 2002, il résulte, toutefois, des dispositions du VI du même article 68 que l'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille doivent être appréciées à la date d'effet des dispositions du I de cet article, soit, en l'espèce, le 1er janvier 1961 ; que Mme A, qui ne produit aucun justificatif permettant d'établir la date de son mariage avec M. C, ne démontre pas, dès lors, qu'elle peut bénéficier de l'application de ces dispositions ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander à bénéficier, à compter du 1er janvier 2002, de la réversion de la pension servie à M. C ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du Conseil d'Etat en date du 17 novembre 2004 est déclarée non avenue.

Article 2 : Les productions enregistrées sous le n° 281074 seront rayées des registres du secrétariat du contentieux et seront versées au dossier de la requête enregistrée sous le n° 265393.

Article 3 : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 16 décembre 2003 et le jugement du 6 octobre 2000 du tribunal départemental des pensions de la Gironde sont annulés, en tant qu'ils ont refusé le droit à pension pour la période postérieure au 1er janvier 2002.

Article 4 : La demande présentée par Mme A, veuve C, devant le tribunal départemental des pensions de la Gironde est rejetée.

Article 5 : Les conclusions présentées par la SCP Delvolvé, Delvolvé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Rahma A, veuve Ali C, et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281074
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2008, n° 281074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:281074.20080627
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