Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 13 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lahcen A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2006 par lequel le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2004 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision précitée du ministre de la défense ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des effets de la revalorisation de sa pension à compter du 1er septembre 1964 avec intérêts au taux légal à compter de la demande et des intérêts capitalisés sur les versements à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au premier juge que M. A, de nationalité marocaine, est bénéficiaire d'une pension militaire de retraite ; que celle-ci lui a été attribuée le 16 août 1964, avec jouissance à compter du 1er septembre 1964, au taux fixé pour les ressortissants marocains en application des dispositions du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que M. A ayant accédé à la nationalité française le 5 octobre 1993 et résidant en France, sa pension a fait l'objet d'une révision sur la base des tarifs appliqués aux nationaux français à compter de cette même date ; que celui-ci a demandé, le 21 juin 2004, que le montant de sa retraite soit revalorisé à compter du 1er septembre 1964 ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 janvier 2006 par lequel le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que la demande introduite devant le tribunal administratif par le requérant concluait à la revalorisation rétroactive de sa pension de retraite à compter du 1er septembre 1964 ; qu'en estimant que la pension de M. A avait fait l'objet d'une révision sur la base des tarifs appliqués aux nationaux français à compter du 5 octobre 1993 et qu'il n'était, dès lors, plus fondé à solliciter l'application du dispositif institué par les dispositions de la loi du 30 décembre 2002 tendant à la décristallisation des prestations servies notamment en application de l'article 71 de la loi de finances du 26 décembre 1959, le président du tribunal administratif de Poitiers s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi et a dénaturé les pièces du dossier ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : ... I. - Les prestations servies en application des articles... 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959)... sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. (...)/ II. - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. (...)/ Les parités de pouvoir d'achat sont celles publiées annuellement par l'Organisation des Nations unies ou, à défaut, sont calculées à partir des données économiques existantes./ III. Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement./ IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV (...), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999./ Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la même convention : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi et qui décidera (...) des contestations sur des droits et obligations de caractère civil (...) ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) ;
Considérant, toutefois, qu'il découle de l'objet même des stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'incompatibilité entre les dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoquée que par les requérants qui ont engagé une action contentieuse avant le 5 novembre 2003, date d'entrée en vigueur du décret d'application de la loi du 30 décembre 2002 ; qu'en l'espèce, M. A n'a invoqué le moyen tiré de cette incompatibilité que dans sa demande au tribunal administratif de Poitiers, enregistrée le 22 septembre 2004 ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2004 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à la revalorisation de sa pension ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 12 janvier 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de la défense.