Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 13 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 10 février 2006 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêt du 11 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 10 mars 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant, d'une part sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1995 du ministre de l'éducation nationale prononçant son licenciement et du rejet, en date du 1er août 1995, de son recours hiérarchique tendant à l'abrogation de cet arrêté, d'autre part, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer dans son poste, sous astreinte de 400 F (61 euros) par jour de retard et à la reconstitution de sa carrière à compter de la date de son licenciement, enfin, ses conclusions tendant au versement à son profit de la somme de 20 000 F (3 050 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 mars 2003 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2008, présentée pour M. A ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;
Considérant que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du 10 février 2006 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt du 11 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 10 mars 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1995 du ministre de l'éducation nationale prononçant son licenciement, M. A soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Conseil d'Etat, il n'a jamais prétendu avoir été informé le 30 mai 1995, par téléphone, de la tenue d'une inspection dans sa classe le 1er juin suivant ;
Considérant que l'erreur invoquée par M. A ne constitue pas une erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative mais une appréciation, d'ordre juridique, portée par le Conseil d'Etat sur les moyens de dénaturation des faits sur lesquels la cour administrative d'appel s'est prononcée ; que, par suite, il n'est pas recevable à demander la rectification de la décision du 10 février 2006 pour erreur matérielle en tant qu'elle indique qu'il a été informé, par téléphone, de l'inspection dès le 30 mai 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de M. A ne peut être accueilli ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A et au ministre de l'éducation nationale.