Vu la décision du 6 juin 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 283873, présentée pour la SAS BARIAU LECLERC, venant aux droits de la SA Transports Bariau tendant à l'annulation de l'arrêt du 7 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la société anonyme Transports Bariau tendant à l'annulation du jugement du 11 juillet 2002 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993 dans les rôles des communes de Necy et de Tourville-la-Rivière a, en premier lieu, annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il a jugé justifiée l'intégration de l'ensemble des pneumatiques loués dans la base d'imposition à la taxe professionnelle de la SA Transports Bariau, et en second lieu, avant dire-droit sur celles des conclusions d'appel de la SA Transports Bariau, aux droits de laquelle vient la SAS BARIAU LECLERC, relatives à la fraction des impositions supplémentaires à laquelle elle a été assujettie au titre de la réintégration des pneumatiques d'origine équipant ses véhicules neufs dans ses bases de taxe professionnelle, a ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur des trains de pneus neufs montés et mis à disposition dès l'origine par la société Goodyear, ou en prenant pour base la valeur pour laquelle ils avaient été acquis par cette société auprès de la SA Transports Bariau, en exécution du contrat qui liait les deux sociétés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SAS BARIAU LECLERC,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 6 juin 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, avant dire-droit, sur celles des conclusions d'appel de la SA Transports Bariau, aux droits de laquelle vient la SAS BARIAU LECLERC, relatives à la fraction des impositions supplémentaires à laquelle elle a été assujettie au titre de la réintégration des pneumatiques d'origine équipant ses véhicules neufs dans ses bases de taxe professionnelle, a ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur des trains de pneus neufs montés et mis à disposition dès l'origine par la société Goodyear, ou en prenant pour base la valeur pour laquelle ils avaient été acquis par cette société auprès de la SA Transports Bariau, en exécution du contrat qui liait les deux sociétés ; que les résultats du supplément d'instruction effectué en exécution de cette décision ont été communiqués aux parties ;
Considérant qu'ainsi que l'a jugé la décision du 6 juin 2007 susmentionnée, les pneumatiques dont étaient initialement munis les véhicules utilisés par la SA Transports Bariau pour les besoins de son activité doivent être inclus dans les bases de la taxe professionnelle de cette société pour la valeur des trains de pneus neufs montés et mis à disposition dès l'origine par la société Goodyear, ou en prenant pour base la valeur pour laquelle ils avaient été acquis par cette société auprès de la SA Transports Bariau, en exécution du contrat qui liait les deux sociétés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la SA Transports Bariau à concurrence de la surimposition résultant de l'erreur de droit précédemment commise par le service ; que, par suite, les conclusions de la requête de la SA Transports Bariau relatives à ces impositions sont devenues sans objet dans cette mesure et que le surplus de ses conclusions doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par la SAS BARIAU LECLERC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA Transports Bariau, aux droits de laquelle vient la SAS BARIAU LECLERC, relatives à la fraction des impositions supplémentaires à laquelle elle a été assujettie au titre de la réintégration des pneumatiques équipant ses véhicules neufs dans ses bases de taxe professionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Transports Bariau, aux droits de laquelle vient la SAS BARIAU LECLERC est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à la SAS BARIAU LECLERC la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS BARIAU LECLERC et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.