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26/06/2008 | FRANCE | N°277391

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 juin 2008, 277391


Vu la décision du 6 juin 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 277391, présentée pour la SAS GIRAUD NORD, venant aux droits de la SA Giraud MJL, elle-même venant aux droits de la SA Transport Willemain, tendant à l'annulation de l'arrêt du 7 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionne

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Vu la décision du 6 juin 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 277391, présentée pour la SAS GIRAUD NORD, venant aux droits de la SA Giraud MJL, elle-même venant aux droits de la SA Transport Willemain, tendant à l'annulation de l'arrêt du 7 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la SA Transports Willemain a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 dans la commune d'Avelin et, d'autre part, du jugement du 15 mars 2001 par lequel le même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la société Transports Willemain a été assujettie au titre de l'année 1996 dans la commune d'Avelin a, en premier lieu, annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il a jugé justifiée l'intégration de l'ensemble des pneumatiques loués dans la base d'imposition à la taxe professionnelle de la SA Transports Willemain, et en second lieu, avant dire-droit sur celles des conclusions d'appel de la SA Transports Willemain, aux droits de laquelle vient la SAS GIRAUD NORD, relatives à la fraction des impositions supplémentaires à laquelle elle a été assujettie au titre de la réintégration des pneumatiques d'origine équipant ses véhicules neufs dans ses bases de taxe professionnelle, a ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur des trains de pneus neufs montés et mis à disposition dès l'origine par la société Goodyear, ou en prenant pour base la valeur pour laquelle ils avaient été acquis par cette société auprès de la SA Transports Willemain, en exécution du contrat qui liait les deux sociétés ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SAS GIRAUD NORD,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 6 juin 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, avant dire-droit, sur celles des conclusions d'appel de la SA Transports Willemain, aux droits de laquelle vient la SAS GIRAUD NORD, relatives à la fraction des impositions supplémentaires à laquelle elle a été assujettie au titre de la réintégration des pneumatiques d'origine équipant ses véhicules neufs dans ses bases de taxe professionnelle, a ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur des trains de pneus neufs montés et mis à disposition dès l'origine par la société Goodyear, ou en prenant pour base la valeur pour laquelle ils avaient été acquis par cette société auprès de la SA Transports Willemain, en exécution du contrat qui liait les deux sociétés ; que les résultats du supplément d'instruction effectué en exécution de cette décision ont été communiqués aux parties ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé la décision du 6 juin 2007 susmentionnée, les pneumatiques dont étaient initialement munis les véhicules utilisés par la SA Transports Willemain pour les besoins de son activité doivent être inclus dans les bases de la taxe professionnelle de cette société pour la valeur des trains de pneus neufs montés et mis à disposition dès l'origine par la société Goodyear, ou en prenant pour base la valeur pour laquelle ils avaient été acquis par cette société auprès de la SA Transports Willemain, en exécution du contrat qui liait les deux sociétés ;

Considérant qu'à l'issue du supplément d'instruction ainsi ordonné, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la SA Transports Willemain à concurrence de la surimposition résultant de l'erreur de droit commise par le service ; que, par suite, les conclusions de la requête de la SA Transports Willemain relatives à ces impositions sont devenues sans objet dans cette mesure et que le surplus de ses conclusions doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par la SOCIETE GIRAUD NORD au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA Transports Willemain, aux droits de laquelle vient la SAS GIRAUD NORD, relatives à la fraction des impositions supplémentaires à laquelle elle a été assujettie au titre de la réintégration des pneumatiques équipant ses véhicules neufs dans ses bases de taxe professionnelle
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Transports Willemain, aux droits de laquelle vient la SAS GIRAUD NORD, est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à la SAS GIRAUD NORD la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS GIRAUD NORD et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277391
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2008, n° 277391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:277391.20080626
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