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26/06/2008 | FRANCE | N°254005

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 juin 2008, 254005


Vu la décision du 26 mars 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 254005, présentée pour la SOCIETE ROBIN CHATELAIN TRANSPORTS tendant à l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt du 18 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant les jugements rendus le 16 décembre 1998 par le tribunal administratif de Rennes, l'a rétablie au rôle de la taxe professionnelle pour les suppléments d'imposition auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1993 à raison de son é

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Vu la décision du 26 mars 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 254005, présentée pour la SOCIETE ROBIN CHATELAIN TRANSPORTS tendant à l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt du 18 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant les jugements rendus le 16 décembre 1998 par le tribunal administratif de Rennes, l'a rétablie au rôle de la taxe professionnelle pour les suppléments d'imposition auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1993 à raison de son établissement de Noyal-sur-Vilaine, et au titre de l'année 1994 à raison de son établissement de Cesson-Sévigné a, en premier lieu, annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué, et en second lieu, avant dire-droit sur celles des conclusions d'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relatives à la fraction des impositions supplémentaires à laquelle la SOCIETE ROBIN CHATELAIN TRANSPORTS a été assujettie au titre de la réintégration des pneumatiques d'origine équipant ses véhicules neufs dans ses bases de taxe professionnelle, ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur pour laquelle les pneumatiques en cause ont été vendus par la SOCIETE ROBIN CHATELAIN TRANSPORTS à la société Michelin ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de la SOCIETE ROBIN CHATELAIN TRANSPORTS,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 26 mars 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, avant dire-droit sur les conclusions d'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relatives à la fraction des impositions supplémentaires à laquelle elle a été assujettie au titre de la réintégration des pneumatiques d'origine équipant ses véhicules neufs dans ses bases de taxe professionnelle, ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur pour laquelle les pneumatiques en cause ont été vendus par la SOCIETE ROBIN CHATELAIN à la société Michelin ; que les résultats du supplément d'instruction effectué en exécution de cette décision ont été communiqués aux parties ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé la décision du 26 mars 2007 susmentionnée, les pneumatiques dont étaient initialement munis les véhicules utilisés par la SOCIETE ROBIN CHATELAIN pour les besoins de son activité doivent être inclus dans les bases de la taxe professionnelle de cette société pour la valeur à laquelle ils ont été revendus à la société Michelin ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que, faute pour l'administration d'avoir intégré les pneumatiques d'origine dans les bases de la taxe professionnelle de la SOCIETE ROBIN CHATELAIN TRANSPORTS pour la valeur à laquelle ils ont été revendus à la société Michelin, et compte tenu du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée dont elle a bénéficié, la SOCIETE ROBIN CHATELAIN TRANSPORTS a fait l'objet d'une surimposition égale, d'une part, à raison de son établissement situé à Noyal-sur-Vilaine, à 85,68 euros pour l'année 1993, et d'autre part, à raison de son établissement de Cesson-Sévigné, à 173 euros pour l'année 1994 ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander la réformation des jugements du 16 décembre 1998 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'ils ont accordé à la SOCIETE ROBIN CHATELAIN TRANSPORTS, au titre des années 1993 et 1994, des décharges de taxe professionnelle supérieures aux sommes susmentionnées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par la SOCIETE ROBIN CHATELAIN TRANSPORTS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : La cotisation de taxe professionnelle remise à la charge de la SOCIETE ROBIN CHATELAIN TRANSPORTS à raison de son établissement situé à Noyal-sur-Vilaine est fixée à 17 676,92 euros en droits pour l'année 1993 et à raison de son établissement de Cesson-Sévigné à 865,03 euros en droits pour l'année 1994.
Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Rennes en date du 16 décembre 1998 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE ROBIN CHATELAIN TRANSPORTS devant le tribunal administratif de Rennes est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE ROBIN CHATELAIN TRANSPORTS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ROBIN CHATELAIN TRANSPORTS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254005
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2008, n° 254005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Eric Combes
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:254005.20080626
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