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23/06/2008 | FRANCE | N°297574

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2008, 297574


Vu la requête enregistrée le 21 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Olivier C demeurant ...; M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 juillet 2006 par laquelle le ministre de la défense lui a infligé une sanction disciplinaire de dix jours d'arrêts ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Ap

rès avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Guettier, ch...

Vu la requête enregistrée le 21 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Olivier C demeurant ...; M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 juillet 2006 par laquelle le ministre de la défense lui a infligé une sanction disciplinaire de dix jours d'arrêts ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Guettier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. C, capitaine de l'armée de terre, chef de l'escadron de commandement et de logistique du 2ème régiment de hussards à Sourdun, a, le 9 février 2006, lors d'un contrôle de l'alvéole de son unité à l'armurerie du régiment, constaté l'absence d'un percuteur sur une arme et celle d'un deuxième canon sur une autre ; que l'enquête effectuée à la suite de son rapport sur ces disparitions a révélé que les armes concernées avaient réintégré l'armurerie depuis plusieurs mois sans que les manques aient été signalés ; que le contrôle précédant immédiatement celui du 9 février 2006 remontait au 22 décembre 2005 ; que le 18 juillet 2006, le capitaine C, qui avait quitté son commandement depuis le 10 mai 2006 et son régiment depuis le 1er juin 2006 pour participer à l'opération « Licorne » en Côte d'Ivoire, s'est vu infliger par le chef d'état-major du poste de commandement interarmées de théâtre à Abidjan une sanction disciplinaire de dix jours d'arrêts motivée par la négligence dont il avait fait preuve dans l'exercice de ses fonctions de commandant d'unité au sein du 2ème régiment de hussards en n'effectuant pas les contrôles qui auraient permis la découverte rapide de la disparition des pièces d'armement manquantes ; que M. C conteste la régularité et le bien fondé de cette sanction, et en demande l'annulation pour illégalité ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre de la défense :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le colonel Renard, commandant le régiment dans lequel servait le requérant au moment des faits et auteur de la demande de sanction contre ce dernier, a signé et daté, sur la première page du bulletin de sanction, l'avis qu'en qualité de chef de service il avait à porter sur la manière de servir de l'intéressé ; qu'il a, en revanche, omis de le faire sous le paragraphe dans lequel, en tant qu'auteur de la demande de sanction, il expose les circonstances des faits motivant celle-ci ; que cette simple omission, qui n'a pu avoir pour effet d'empêcher le requérant d'identifier l'auteur de la demande, dont les nom, grade et fonction sont explicitement mentionnés à leur place sur le bulletin de sanction, n'est pas de nature à rendre irrégulière la procédure à l'issue de laquelle la décision de sanction contestée a été prise ; que M. C n'est dès lors pas fondé à en demander l'annulation pour ce motif ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du décret du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension des fonctions applicables aux militaires : « I.-Les autorités ayant le pouvoir de statuer sur les demandes de sanctions disciplinaires du premier groupe et d'infliger les sanctions mentionnées au III ci-après sont les suivantes : 1° Autorité militaire de premier niveau ; / 2° Autorité militaire de deuxième niveau ; / 3° Ministre de la défense ou, pour ce qui concerne les militaires du rang, autorité militaire de troisième niveau. / La liste des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est fixée par arrêté du ministre de la défense. / Par dérogation à ces dispositions, le ministre de la défense peut, par arrêté, déterminer les autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier et de deuxième niveau à l'égard d'un élément français stationné sur un théâtre d'opération extérieur. » ;

Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'autorité militaire habilitée à infliger une sanction du premier groupe doive nécessairement être le chef direct du militaire sanctionné au moment des faits ayant justifié la demande de sanction ; qu'en l'occurrence, la sanction visant le capitaine C n'ayant pu matériellement lui être signifiée par son chef de corps avant le départ du requérant en opération extérieure dans le cadre de l'opération « Licorne », il revenait à l'autorité militaire de premier niveau alors habilitée de statuer, dans le respect des règles applicables à cette procédure, sur la demande de sanction dont il faisait l'objet ; que l'arrêté ministériel du 25 août 2005 relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des militaires participant à l'opération « Licorne » a désigné le chef d'état-major du poste de commandement interarmées de théâtre pour exercer le pouvoir disciplinaire de premier niveau à l'égard des militaires de ce poste de commandement et de ceux des autres détachements en renfort ; que, dès lors, le requérant, qui faisait partie des militaires concernés par cette disposition, n'est pas fondé à soutenir que la décision du 18 juillet lui infligeant une sanction disciplinaire a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant que le contrôle effectué le 9 février 2006 par le capitaine C, au cours duquel a été constatée la disparition des matériels manquants, n'est intervenu que plus de cinq semaines après le précédent contrôle réalisé par lui, le 22 décembre 2005 ; qu'il n'est pas contesté que le contrôle du 9 février 2006 a été provoqué par le compte rendu d'un subordonné du requérant faisant état d'une absence possible d'un percuteur sur une arme ; que l'enquête effectuée a montré que les deux armes sur lesquelles une pièce avait disparu étaient rentrées l'une depuis le 10 octobre 2005 et l'autre depuis le 28 novembre 2005 ; que ces dates confirment le caractère tardif du constat de l'absence des pièces manquantes ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que les motifs de la sanction contestée ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle ; que l'appréciation que l'autorité militaire a faite de la gravité de ces faits en infligeant à M. C la punition de dix jours d'arrêts n'est pas entachée d'une disproportion manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée le 18 juillet 2006 serait illégale ; que ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier C et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297574
Date de la décision : 23/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2008, n° 297574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Christophe Guettier
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:297574.20080623
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