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26/05/2008 | FRANCE | N°297326

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mai 2008, 297326


Vu 1°) sous le n° 297326, la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MYTILICULTEURS DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL, DE CANCALE ET D'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège est Mairie de Cancale à Cancale (35260) et par M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; le SYNDICAT DES MYTILICULTEURS DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL, DE CANCALE ET D'ILLE-ET-VILAINE, et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret du 11 juillet 2006 relatif à l'appellation d'origine contrô

lée Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel, d'autre part...

Vu 1°) sous le n° 297326, la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MYTILICULTEURS DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL, DE CANCALE ET D'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège est Mairie de Cancale à Cancale (35260) et par M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; le SYNDICAT DES MYTILICULTEURS DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL, DE CANCALE ET D'ILLE-ET-VILAINE, et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret du 11 juillet 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel, d'autre part, le décret du 11 juillet 2006 relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée Moules de Bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 297327, la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MYTILICULTEURS DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL, DE CANCALE ET D'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège est Mairie de Cancale à Cancale (35260) et par M. Jean-Pierre A, demeurant ... qui tend aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête n° 297326 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel adoptée par la 17ème conférence générale de l'UNESCO du 16 novembre 1972 ;

Vu le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 26 mars 2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 pris pour l'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-1, L. 115-24 et L. 213-1 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 715-1 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-2, L. 643-1 et L. 643-8 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DES MYTILICULTEURS DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL, DE CANCALE ET D'ILLE-ET-VILAINE et de M. A tendent toutes deux à l'annulation de deux décrets du 11 juillet 2006 par lesquels le Gouvernement a créé une appellation d'origine contrôlée Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel et défini les conditions dans lesquelles les mytiliculteurs peuvent obtenir l'agrément leur permettant de commercialiser leur production sous cette appellation ; que ces requêtes posent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de l'Institut national de l'origine et de la qualité :

Considérant que l'Institut national de l'origine et de la qualité a intérêt au maintien des décrets attaqués ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité externe des décrets attaqués :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 en vigueur à la date des décrets attaqués : Seul un groupement est habilité à introduire une demande d'enregistrement./ Aux fins du présent règlement, on entend par groupement toute organisation, quelle que soit sa forme juridique ou sa composition, de producteurs ou de transformateurs concernés par le même produit agricole ou par la même denrée alimentaire... ; que, selon l'article L. 641-2 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la même date : ... Après avis des syndicats de défense intéressés et, le cas échéant, de l'organisme de défense et de gestion visé à l'article L. 641-25, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlée, laquelle comporte la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de création de l'appellation en vue de son enregistrement a été présentée par le comité de défense de l'appellation, organisme constitué en 2003, composé de professionnels de la mytiliculture et soutenu par deux des trois syndicats professionnels locaux de la mytiliculture, qui avait qualité, au regard des conditions posées par les dispositions précitées du règlement (CE) du Conseil du 20 mars 2006 pour présenter une telle demande ; que la circonstance que le syndicat professionnel mytilicole de la baie du Mont-Saint-Michel avait demandé en 1992 la création d'une appellation d'origine contrôlée moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel et a retiré cette demande en 1997 est à cet égard sans incidence ; que le syndicat requérant et le comité de défense de l'appellation ont été consultés et ont rendu leur avis respectivement le 10 et le 24 mars 2006 ; que le comité national des produits agroalimentaires autres que le vin et produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine, compétent pour se prononcer sur la demande et proposer au Gouvernement la reconnaissance de l'appellation, a statué sur cette demande le 27 mars 2006 ;qu'ainsi le moyen tiré de ce que la proposition de l'INAO serait intervenue avant les avis précités et donc à l'issue d'une procédure irrégulière manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des règles applicables aux appellations d'origine :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 en vigueur à la date d'adoption des deux décrets : 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : /a) appellation d'origine : le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire : / - originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays, et / - dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et / - dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée ; ... ; que l'article L. 115-1 du code de la consommation dispose : Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains ;

Considérant que la création d'une nouvelle appellation d'origine protégée en vue de son enregistrement doit définir les opérations de production, d'élaboration et de transformation qui, étant de nature à conférer au produit agricole ou à la denrée alimentaire bénéficiant de l'appellation ses caractères spécifiques, doivent être réalisées dans l'aire géographique délimitée en fonction de facteurs naturels et humains particuliers ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces figurant au dossier, notamment du rapport de la commission d'enquête, que la richesse biologique et le mouvement des eaux de la baie du Mont-Saint-Michel sont favorables à la croissance des moules qui y sont implantées sur des bouchots et leur donnent leurs caractères particuliers, tandis que ces eaux sont pour les mêmes raisons impropres au naissage des moules et que la capture du naissain utilisé pour l'élevage des moules est de ce fait traditionnellement opérée à l'extérieur de la baie ; que dans ces circonstances, les décrets attaqués ont pu, sans méconnaître les termes précités du règlement (CE) du Conseil du 26 mars 2006, ni l'article L. 115-1 du code de la consommation, s'abstenir d'imposer la capture dans l'aire géographique délimitée des naissains de l'espèce considérée utilisés pour la production des moules bénéficiant de l'appellation, dès lors que ces moules tirent leurs caractéristiques propres de la spécificité du milieu dans lequel elles sont élevées ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des règles applicables et des droits tirés de la détention de marques ou de certificats de conformité concernant des produits analogues :

Considérant que le règlement n° 510/2006 dispose dans son article 3 : ... 4. Une appellation d'origine ou une indication géographique n'est pas enregistrée lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage, l'enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit. ; qu'aux termes de son article 13 : 1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute : / a) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée... ; qu'en vertu du paragraphe 2 de son article 14, l'usage d'une marque déposée, enregistrée ou acquise par l'usage de bonne foi sur le territoire communautaire avant l'enregistrement d'une appellation d'origine protégée et incluant tout ou partie de la dénomination protégée, peut se poursuivre nonobstant cet enregistrement lorsque cet usage n'est pas de nature à induire le public en erreur sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'hormis le cas où une marque a atteint une notoriété telle que l'enregistrement d'une appellation d'origine protégée homonyme risquerait d'introduire une confusion dans l'esprit du consommateur et où cet enregistrement est, pour ce motif, exclu, la circonstance qu'une dénomination géographique fasse l'objet d'une marque déposée ne fait pas obstacle à la création de cette dénomination comme appellation d'origine en vue de son enregistrement ; que, toutefois, l'usage de la marque ne peut alors se poursuivre que dans la mesure où il n'est pas source de confusion dans l'esprit du consommateur sur les qualités ou l'origine des produits concernés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une marque collective dénommée moules de bouchot a été déposée le 2 juillet 1994 par le syndicat professionnel mytilicole de la baie du Mont-Saint-Michel et qu'une marque dénommée Moule de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel et Cancale a été déposée le 31 mai 2000 par le syndicat requérant ; que les règlements d'usage de ces marques, qui concernent des produits analogues à ceux qui relèvent des décrets attaqués, incluent des règles de production pour partie différentes de celles qui sont prévues par ces décrets ;

Considérant que ni l'une ni l'autre de ces marques ne remplissent, eu égard à la durée de leur usage et à leur notoriété, les conditions posées au paragraphe 4 précité de l'article 3 du règlement (CE) du 26 mars 2006 ; qu'ainsi l'existence de ces marques ne fait pas obstacle à la création d'une appellation d'origine protégée Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel en vue de son enregistrement ;

Considérant que les articles L. 715-1 du code de la propriété intellectuelle et L. 213-1 du code de la consommation ont pour seul objet de définir les conditions dans lesquelles les professionnels peuvent faire usage d'une marque collective, conditions étrangères à celles auxquelles sont soumis l'usage d'une appellation d'origine et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ces conditions ; que les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que les décrets attaqués, qui ne concernent pas l'usage de marques, méconnaîtraient ces dispositions ;

Considérant que, pour les mêmes raisons, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les décrets attaqués méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 643-8 du code rural et de l'article L. 115-24 du code de la consommation qui définissent certaines conditions d'utilisation de la certification de conformité ;

Sur les autres moyens :

Considérant que la circonstance que le règlement (CE) n° 2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 permet aux mytiliculteurs d'utiliser, pour indiquer la zone de provenance de leur production, une mention plus précise que celle du pays d'élevage ne fait pas obstacle à la création d'une appellation d'origine contrôlée Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel ;

Considérant que la création de l'appellation Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel n'est pas de nature à préjudicier à la conservation du site du Mont-Saint-Michel et de sa baie ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décrets attaqués instituant cette appellation méconnaîtraient les stipulations de la convention de l'Unesco du 6 mars 1972 en vertu desquelles le Mont-Saint-Michel et sa baie ont été inscrits au patrimoine mondial ;

Considérant enfin que la circonstance que la création de la nouvelle appellation est intervenue après qu'eurent été engagées des démarches de protection différentes conduisant à la création de deux marques commerciales et à une certification de conformité pour l'obtention desquelles les professionnels ont effectué des investissements, n'est en tout état de cause pas de nature à caractériser, par elle-même, une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES MYTILICULTEURS DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL, DE CANCALE ET D'ILLE-ET-VILAINE et M. Jean-Pierre A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décrets attaqués ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat par application de ces dispositions ; que les conclusions tendant à leur application, présentées par l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui n'a pas la qualité de partie, sont irrecevables ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de l'Institut national de l'origine et de la qualité est admise.

Article 2 : Les requêtes du SYNDICAT DES MYTILICULTEURS DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL, DE CANCALE ET D'ILLE-ET-VILAINE et de M. Jean-Pierre A et le surplus des conclusions de l'Institut national de l'origine et de la qualité sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MYTILICULTEURS DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL, DE CANCALE ET D'ILLE-ET-VILAINE, à M. Jean-Pierre A, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et de la pêche, au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et à l'Institut national de l'origine et de la qualité.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297326
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-05-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE. PRODUITS AGRICOLES. GÉNÉRALITÉS. VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES. - APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE (AOC) - NOTION D'ORIGINE.

03-05-01-02 La création d'une nouvelle appellation d'origine protégée en vue de son enregistrement doit définir les opérations de production, d'élaboration et de transformation qui, étant de nature à conférer au produit agricole ou à la denrée alimentaire bénéficiant de l'appellation ses caractères spécifiques, doivent être réalisées dans l'aire géographique délimitée en fonction de facteurs naturels et humains particuliers.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2008, n° 297326
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Agnès Daussun
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:297326.20080526
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