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26/05/2008 | FRANCE | N°288104

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mai 2008, 288104


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2005 et 13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'ALLIER, représenté par le président du conseil général et pour Mme Pascale A, demeurant ... ; le DEPARTEMENT DE L'ALLIER et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 3 juin 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 30 janvi

er 2004 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnel...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2005 et 13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'ALLIER, représenté par le président du conseil général et pour Mme Pascale A, demeurant ... ; le DEPARTEMENT DE L'ALLIER et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 3 juin 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2004 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience professionnelle en vue de son intégration directe dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DE L'ALLIER et de Mme A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A a saisi la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle aux fins de bénéficier de la procédure d'intégration directe dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, spécialité administration générale, mise en place en application de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique ; que, par décision du 30 janvier 2004, la commission a rejeté sa demande comme irrecevable au motif que l'intéressée avait occupé, depuis son recrutement en novembre 1985 et jusqu'au mois de mars 1998, un emploi de collaborateur de cabinet au sens de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, emploi exclu du dispositif de résorption des emplois précaires dans la fonction publique territoriale mis en place par la loi du 3 janvier 2001, et qu'ainsi elle ne pouvait être regardée comme ayant exercé des fonctions comparables à celles des agents du cadre d'emplois des attachés territoriaux qu'à compter de mars 1998, soit postérieurement au 2 septembre 1989, date de publication de l'avis d'ouverture du second concours de recrutement dans la spécialité administration générale de ce cadre d'emplois, et ne remplissait donc pas la condition posée au 2° de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 ; que par décision du 3 juin 2005, la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a confirmé cette décision ; que Mme A et le DEPARTEMENT DE L'ALLIER demandent l'annulation de cette dernière décision ;

Considérant que la loi du 3 janvier 2001 a fixé dans ses articles 4 et 5 les conditions selon lesquelles, jusqu'au mois de janvier 2006, des agents non titulaires pourraient être directement intégrés dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ; que, notamment, le 3° de l'article 4 exige, pour ceux des candidats ne possédant pas les titres ou diplômes requis, qu'ils aient obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence de ces titres ou diplômes, selon des modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat ; qu'en outre, selon le 2° de l'article 5 de cette loi, dont les dispositions ont été précisées par l'article 5 du décret du 28 septembre 2001, les candidats qui, comme Mme A, n'ont pas été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès au cadre d'emplois auquel ils postulent, doivent avoir été recrutés avant la date de publication de l'arrêté portant ouverture du deuxième concours organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, c'est-à-dire, pour les attachés territoriaux (administration générale) avant le 2 septembre 1989 pour des fonctions correspondant à celles définies par le statut particulier de ce cadre d'emplois ;

Considérant que le décret du 13 mars 2002 pris pour l'application de la loi du 3 janvier 2001 a créé des commissions de première instance et une commission nationale d'appel chargées de se prononcer par décision motivée sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil ; qu'en confiant ainsi à ces seules autorités la compétence de déclarer les candidats aptes à ces intégrations directes, les auteurs de ce décret les ont nécessairement habilitées à vérifier la réunion de toutes les conditions auxquelles la loi subordonne cette intégration ; que le décret du 22 décembre 2003 modifiant le décret du 13 mars 2002 a, dans le but d'alléger la charge de ces commissions, confié à l'autorité territoriale dont relève chaque candidat le soin de déclarer irrecevables les dossiers des candidats ne remplissant pas les conditions autres que celle de la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes, sans pour autant priver les commissions du pouvoir de vérifier la recevabilité des dossiers que leur transmettent les autorités territoriales, avant de déclarer, le cas échéant, les intéressés aptes à l'intégration directe ; que par suite, en appréciant le respect par Mme A de la condition de recevabilité posée par le 2° de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001, la commission nationale n'a pas excédé les compétences qui lui sont dévolues ;

Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. /La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale (...) ; que la commission n'a commis aucune erreur d'appréciation ni aucune erreur de droit en regardant comme un emploi de collaborateur de cabinet l'emploi occupé par Mme A au cabinet du président du conseil général de l'Allier, qui ne correspondait pas à des fonctions purement administratives de secrétariat et faisait d'ailleurs l'objet d'une rémunération supérieure à celle à laquelle auraient pu prétendre des agents titulaires chargés de telles fonctions, alors même qu'elle avait exercé ses fonctions d'assistante auprès de deux présidents du conseil général successifs, dans le cadre d'un seul contrat et que des primes réservées aux agents du cadre d'emplois des attachés lui avaient été versées ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en en déduisant que son recrutement dans des fonctions comparables à celles des agents du cadre d'emplois des attachés territoriaux ne pouvait être pris en compte, pour apprécier la recevabilité de sa demande d'intégration directe dans ce cadre d'emplois, qu'à compter du mois de mars 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane du DEPARTEMENT DE L'ALLIER, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Mme A et le DEPARTEMENT DE L'ALLIER au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'ALLIER et de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'ALLIER, à Mme Pascale A, à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288104
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTÉGRATIONS. INTÉGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTÉRIEUREMENT À LA FONCTION PUBLIQUE. - DISPOSITIF DE RÉSORPTION DES EMPLOIS PRÉCAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 3 JANVIER 2001) - EMPLOI EXCLU DU DISPOSITIF - COLLABORATEUR DE CABINET - NOTION.

36-04-04 La commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle n'a commis aucune erreur d'appréciation ni aucune erreur de droit en regardant comme un emploi de collaborateur de cabinet au sens de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, emploi exclu du dispositif de résorption des emplois précaires dans la fonction publique territoriale mis en place par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, l'emploi occupé par la requérante au cabinet du président d'un conseil général, qui ne correspondait pas à des fonctions purement administratives de secrétariat et faisait d'ailleurs l'objet d'une rémunération supérieure à celle à laquelle auraient pu prétendre des agents titulaires chargés de telles fonctions, alors même qu'elle avait exercé ses fonctions d'assistante auprès de deux présidents du conseil général successifs, dans le cadre d'un seul contrat et que des primes réservées aux agents du cadre d'emplois des attachés lui avaient été versées.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2008, n° 288104
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:288104.20080526
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