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19/05/2008 | FRANCE | N°309152

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 mai 2008, 309152


Vu, 1°/ sous le n° 309152, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 5 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER PIERRE DEZARNAULDS, dont le siège est 2 avenue Jean Villejean BP 89 à Gien (45503) ; le CENTRE HOSPITALIER PIERRE DEZARNAULDS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi par la Société civile de moyens (SCM) Gien Radiodiagnostic, M. Ali B et M. Nhon A de la question préjudicielle s

oulevée par le tribunal de grande instance de Montargis dans son jugem...

Vu, 1°/ sous le n° 309152, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 5 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER PIERRE DEZARNAULDS, dont le siège est 2 avenue Jean Villejean BP 89 à Gien (45503) ; le CENTRE HOSPITALIER PIERRE DEZARNAULDS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi par la Société civile de moyens (SCM) Gien Radiodiagnostic, M. Ali B et M. Nhon A de la question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Montargis dans son jugement du 26 avril 2006, a déclaré que l'autorisation accordée par la délibération de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre du 26 juin 2003 au Groupement d'intérêt économique (GIE) Groupement de gestion de l'imagerie médicale conventionnelle et en coupes a été prise en considération du protocole d'accord du 27 août 2002 ;

2°) de rejeter la requête présentée par la SCM Gien Radiodiagnostic, M. Ali B et M. Nhon A devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de déclarer que l'autorisation accordée par la délibération de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre du 26 juin 2003 au GIE Groupement de gestion de l'imagerie médicale conventionnelle et en coupes n'a pas été prise en considération du protocole d'accord du 27 août 2002 conclu entre les cabinets de radiologie SCM Radiodiagnostic du Giennois et SCM Gien Radiodiagnostic et n'est pas subordonnée à la réalisation préalable dudit protocole ;

4°) de mettre à la charge de la SCM Gien Radiodiagnostic, M. Ali B et M. Nhon A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°/ sous le n° 309153, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 6 septembre et 5 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCM RADIODIAGNOSTIC DU GIENNOIS, dont le siège est 66 place de la Victoire à Gien (45500) ; la SCM RADIODIAGNOSTIC DU GIENNOIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi par la SCM Gien Radiodiagnostic, M. Ali B et M. Nhon A de la question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Montargis dans son jugement du 26 avril 2006, a déclaré que l'autorisation accordée par la délibération de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre du 26 juin 2003 au GIE Groupement de gestion de l'imagerie médicale conventionnelle et en coupes a été prise en considération du protocole d'accord du 27 août 2002 ;

2°) de rejeter la requête présentée par la SCM Gien Radiodiagnostic, M. Ali B et M. Nhon A devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de déclarer que l'autorisation accordée par la délibération de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre du 26 juin 2003 au GIE Groupement de gestion de l'imagerie médicale conventionnelle et en coupes n'a pas été prise en considération du protocole d'accord du 27 août 2002 conclu entre les cabinets de radiologie SCM RADIODIAGNOSTIC DU GIENNOIS et SCM Gien Radiodiagnostic et n'est pas subordonnée à la réalisation préalable dudit protocole ;

4°) de mettre à la charge de la SCM Gien Radiodiagnostic, M. Ali B et M. Nhon A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 3°/ sous le n° 309154, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 6 septembre et 5 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GIE GROUPEMENT DE GESTION DE L'IMAGERIE MEDICALE CONVENTIONNELLE ET EN COUPES , dont le siège est au centre hospitalier Pierre Dezarnaulds, 2 avenue Jean Villejean BP 89 à Gien (45503) ; le GIE GROUPEMENT DE GESTION DE L'IMAGERIE MEDICALE CONVENTIONNELLE ET EN COUPES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi par la SCM Gien Radiodiagnostic, M. Ali B et M. Nhon A de la question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Montargis dans son jugement du 26 avril 2006, a déclaré que l'autorisation accordée par la délibération de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre du 26 juin 2003 au GIE GROUPEMENT DE GESTION DE L'IMAGERIE MEDICALE CONVENTIONNELLE ET EN COUPES a été prise en considération du protocole d'accord du 27 août 2002 ;

2°) de rejeter la requête présentée par la SCM Gien Radiodiagnostic, M. Ali B et M. Nhon A devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de déclarer que l'autorisation accordée par la délibération de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre du 26 juin 2003 au GIE GROUPEMENT DE GESTION DE L'IMAGERIE MEDICALE CONVENTIONNELLE ET EN COUPES n'a pas été prise en considération du protocole d'accord du 27 août 2002 conclu entre les cabinets de radiologie SCM Radiodiagnostic du Giennois et SCM Gien Radiodiagnostic et n'est pas subordonnée à la réalisation préalable dudit protocole ;

4°) de mettre à la charge de la SCM Gien Radiodiagnostic, M. Ali B et M. Nhon A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat du CENTRE HOSPITALIER PIERRE DEZARNAULDS, de la SCM RADIODIAGNOSTIC DU GIENNOIS et du GIE GROUPEMENT DE GESTION DE L'IMAGERIE MEDICALE CONVENTIONNELLE ET EN COUPES et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la Société civile de moyens Gien radiodiagnostic,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 309152, 309153 et 309154 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par une délibération du 26 juin 2003, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre a accordé au GIE GROUPEMENT DE GESTION DE L'IMAGERIE MEDICALE CONVENTIONNELLE ET EN COUPES , qui regroupe le CENTRE HOSPITALIER PIERRE DEZARNAULDS et la SCM RADIODIAGNOSTIC DU GIENNOIS, l'autorisation d'installer un scanographe de classe 2 sur le site du service de radiologie du centre hospitalier pour couvrir des besoins exceptionnels à Gien ; que la SCM Gien Radiodiagnostic, M. Ali B et M. Nhon A, radiologues associés au sein de cette SCM, qui ne fait pas partie du GIE mais a signé avec la SCM RADIODIAGNOSTIC DU GIENNOIS un protocole d'accord le 27 août 2002 comportant engagement d'exploitation commune des 50 % des parts libérales du GIE GROUPEMENT DE GESTION DE L'IMAGERIE MEDICALE CONVENTIONNELLE ET EN COUPES et de fusion de leur activité conventionnelle, ont saisi le tribunal de grande instance de Montargis d'une demande tendant, notamment, à ce qu'il soit fait injonction au GIE d'admettre comme membre la SCM Gien Radiodiagnostic à hauteur de la moitié des parts appartenant aux radiologues libéraux et, à titre subsidiaire, à condamner le GIE à lui attribuer 25 % des plages horaires du scanographe ; que le juge de la mise en l'état du tribunal de grande instance de Montargis a, par une ordonnance en date du 26 avril 2006, sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur le point de savoir si la délibération de l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre du 26 juin 2003 avait été prise en considération du protocole d'accord en date du 27 août 2002 entre les deux cabinets de radiologie libérale du Giennois, la SCM RADIODIAGNOSTIC DU GIENNOIS, partie au GIE, et la SCM Gien Radiodiagnostic, requérante ; que, par un jugement du 10 juillet 2007, le tribunal administratif d'Orléans a déclaré que l'autorisation accordée par la délibération du 26 juin 2003 avait été prise en considération de ce protocole d'accord ; que le CENTRE HOSPITALIER PIERRE DEZARNAULDS, sous le n° 309152, la SCM RADIODIAGNOSTIC DU GIENNOIS, sous le n°309153, et le GIE GROUPEMENT DE GESTION DE L'IMAGERIE MEDICALE CONVENTIONNELLE ET EN COUPES , sous le n° 309154, relèvent appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l'autorité judiciaire, sauf dans le cas où elle serait elle-même incompétente pour connaître de la question préjudicielle soumise à son examen ; que le tribunal administratif s'est borné à interpréter, ainsi que l'autorité judiciaire lui demandait de le faire, l'acte administratif qu'est la délibération de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre, sans se prononcer sur la portée d'engagements entre parties privées ni sur la question de savoir si les parties ont respecté de tels engagements ; qu'il suit de là qu'il n'a pas excédé sa compétence ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 712-8, R. 712-2, R. 712-23 et R. 712-37 du code de la santé publique dans leur rédaction alors applicable, l'autorisation de l'équipement matériel lourd que constitue un scanographe est accordée par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis de la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale ; que l'article R. 712-40 du même code prévoit que le dossier de la demande d'autorisation comporte un dossier administratif dont la première rubrique doit permettre de connaître l'identité et le statut du demandeur ; que, d'une part, le contenu de la demande d'autorisation présentée par le GIE GROUPEMENT DE GESTION DE L'IMAGERIE MEDICALE CONVENTIONNELLE ET EN COUPES se référait expressément, dans son préambule et dans la partie intitulée auteur de la demande , au protocole d'accord du 27 août 2002 entre les deux SCM qui était cité en détail et joint à la demande ; que, d'autre part, l'avis rendu le 19 juin 2003 par la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale indiquait que les démarches sont engagées entre les deux structures SCM privées pour se regrouper et ne faire plus qu'une seule et même entité technique et juridique. La formalisation définitive du protocole devrait se faire au plus tard le 1er juin et les contrats juridiques devraient prendre effet au 1er janvier 2004 ; qu'ainsi, en concluant, au regard de ces éléments, que la délibération du 26 juin 2003, qui visait la demande d'autorisation et l'avis rendu par la section sociale, avait été prise en considération du protocole d'accord, le tribunal administratif n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé la délibération en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER PIERRE DEZARNAULDS, la SCM RADIODIAGNOSTIC DU GIENNOIS et le GIE GROUPEMENT DE GESTION DE L'IMAGERIE MEDICALE CONVENTIONNELLE ET EN COUPES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a déclaré que l'autorisation accordée par la délibération de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre du 26 juin 2003 au GIE GROUPEMENT DE GESTION DE L'IMAGERIE MEDICALE CONVENTIONNELLE ET EN COUPES a été prise en considération du protocole d'accord du 27 août 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCM Gien Radiodiagnostic et de MM. Ali B et Nhon A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CENTRE HOSPITALIER PIERRE DEZARNAULDS, la SCM RADIODIAGNOSTIC DU GIENNOIS et le GIE GROUPEMENT DE GESTION DE L'IMAGERIE MEDICALE CONVENTIONNELLE ET EN COUPES demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER PIERRE DEZARNAULDS, de la SCM RADIODIAGNOSTIC DU GIENNOIS et du GIE GROUPEMENT DE GESTION DE L'IMAGERIE MEDICALE CONVENTIONNELLE ET EN COUPES une somme de 1 000 euros qui sera versée par chacun d'entre eux à la SCM Gien Radiodiagnostic, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du CENTRE HOSPITALIER PIERRE DEZARNAULDS, de la SCM RADIODIAGNOSTIC DU GIENNOIS et du GIE GROUPEMENT DE GESTION DE L'IMAGERIE MEDICALE CONVENTIONNELLE ET EN COUPES sont rejetées.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER PIERRE DEZARNAULDS, la SCM RADIODIAGNOSTIC DU GIENNOIS et le GIE GROUPEMENT DE GESTION DE L'IMAGERIE MEDICALE CONVENTIONNELLE ET EN COUPES verseront chacun à la SCM Gien Radiodiagnostic une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER PIERRE DEZARNAULDS, à la SCM RADIODIAGNOSTIC DU GIENNOIS, au GIE GROUPEMENT DE GESTION DE L'IMAGERIE MEDICALE CONVENTIONNELLE ET EN COUPES , à la SCM Gien Radiodiagnostic, à M. Ali B et à M. Nhon A.

Copie en sera adressée à l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309152
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2008, n° 309152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309152.20080519
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