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14/05/2008 | FRANCE | N°309659

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 mai 2008, 309659


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, dont le siège est 12, rue Chabanais à Paris (75002) ; le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler la note du 30 août 2007 du garde des sceaux, ministre de la justice relative aux mutations et réintégrations des fonctionnaires des services judiciaires de catégorie A, B et C et aux conditions de promotion au 1er grade dans le corps des greffiers en chef, notamment des paragraphes 3-1, 4-2 et C de cette note ;>


Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, dont le siège est 12, rue Chabanais à Paris (75002) ; le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler la note du 30 août 2007 du garde des sceaux, ministre de la justice relative aux mutations et réintégrations des fonctionnaires des services judiciaires de catégorie A, B et C et aux conditions de promotion au 1er grade dans le corps des greffiers en chef, notamment des paragraphes 3-1, 4-2 et C de cette note ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que le syndicat requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir des paragraphes 3-1, 4-2 et C de la note du 30 août 2007 du garde des sceaux, ministre de la justice relative aux mutations et réintégrations des fonctionnaires des services judiciaires de catégorie A, B et C et aux conditions de promotion au 1er grade dans le corps des greffiers en chef ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés. » ; que ni les dispositions critiquées du paragraphe 3-1 ni celles du paragraphe 4-2 de la note litigieuse ne sont relatives aux conditions de publication des vacances d'emploi ; que le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient l'article 61 précité ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le paragraphe C prévoit que l'administration « peut décider, dans l'intérêt du service, de ne pas pourvoir un poste vacant alors même que des agents se sont portés candidats sur ce poste » ; qu'à supposer même que ces dispositions permettent à l'administration de prendre des décisions implicites, elles ne méconnaîtraient pas la loi du 11 juillet 1979, en vertu de laquelle une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE n'est pas fondé à demander l'annulation de la note attaquée ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309659
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2008, n° 309659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309659.20080514
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