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14/05/2008 | FRANCE | N°299821

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 mai 2008, 299821


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahia B, veuve C, représentée par M. Karim A, M. Hicham A et Mlle Amal A, demeurant ... ; Mme B, épouse C, demande au Conseil d'annuler la décision 26 octobre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour et d'entrée en France ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahia B, veuve C, représentée par M. Karim A, M. Hicham A et Mlle Amal A, demeurant ... ; Mme B, épouse C, demande au Conseil d'annuler la décision 26 octobre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour et d'entrée en France ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme B, veuve C, ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par le consul général de France à Casablanca à sa demande tendant à l'obtention d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant que, pour refuser à Mme B, veuve C, un visa de court séjour pour rendre visite à ceux des membres de sa famille qui résident en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance de justification des ressources des membres de sa famille qui se sont engagés à prendre en charge ses frais de voyage et de séjour, et sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (« code frontières Schengen »), l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : « (…) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille et le gendre de Mme B, veuve C, M. et Mme Saadia et Mohammed A, qui se proposent de l'accueillir, disposaient à la date de la décision attaquée d'un revenu mensuel de 1 417 euros et d'un compte bancaire faisant apparaître un solde de 22 159 euros ; qu'au surplus, deux autres de ses enfants se sont également engagés à prendre en charge les frais liés à son voyage et à son séjour en France ; qu'ainsi, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant en second lieu que Mme B, veuve C, âgée de 86 ans, soutient sans être contredite avoir effectué régulièrement plusieurs séjours en France ; qu'un de ses enfants vit au Maroc, où se trouve le centre de sa vie privée et familiale ; que, par suite, en se fondant sur ce que la demande de visa dissimulait un projet d'installation durable en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B, veuve C, est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 octobre 2006 ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 26 octobre 2006 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme Zahia B, veuve C et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299821
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2008, n° 299821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299821.20080514
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