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18/04/2008 | FRANCE | N°295404

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18 avril 2008, 295404


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saâdia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 mai 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) en date des 16 et 30 août 2005 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle Khouloud B qu'elle a recueillie dans le cadre d'une procédure de kafal

a , ensemble ladite décision, ainsi que d'annuler la décision du ministre ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saâdia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 mai 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) en date des 16 et 30 août 2005 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle Khouloud B qu'elle a recueillie dans le cadre d'une procédure de kafala , ensemble ladite décision, ainsi que d'annuler la décision du ministre des affaires étrangères intervenue après recours hiérarchique introduit devant cette autorité ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle B dans les deux mois, sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Guettier, Chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité française, a sollicité un visa d'entrée et de long séjour en France au bénéfice de la jeune Khouloud B, de nationalité marocaine, qui lui a été confiée par un acte de délégation de l'autorité parentale, dit kafala , par le tribunal de première instance d'El Fida-Derb Sultan à Casablanca, le 26 janvier 2004 ; qu'elle demande, d'une part, l'annulation de la décision du 26 mai 2006 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions du consul général de France à Casablanca des 16 et 30 août 2005 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle Khouloud B, ensemble ces décisions, et, d'autre part, l'annulation de la décision de rejet du ministre des affaires étrangères intervenue après recours hiérarchique introduit devant cette autorité ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du consul général de France à Casablanca en date des 16 et 30 août 2005 et la décision de rejet du ministre des affaires étrangères intervenue après recours hiérarchique exercé devant lui :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue entièrement au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi les conclusions de Mme A dirigées contre les décisions du consul général de France à Casablanca et contre le rejet de son recours hiérarchique par le ministre des affaires étrangères sont irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 26 mai 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories prévues par le texte et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier que la jeune Khouloud B pour laquelle le visa a été demandé n'entre dans aucune des catégories d'étrangers prévues à l'article susmentionné, pour laquelle le refus de visa est motivé en application des dispositions précitées ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté ;

Considérant qu'en règle générale, l'autorité consulaire dispose d'une large marge d'appréciation de l'intérêt d'un enfant de nationalité étrangère à se voir délivrer un visa d'entrée en France ; qu'il en va toutefois différemment dans trois séries d'hypothèses, soit que la demande d'entrée en France s'insère dans le cadre d'une procédure de regroupement familial qui a reçu l'approbation de l'autorité préfectorale, soit que la demande de visa s'appuie sur la décision définitive d'une juridiction française qui confie à un ressortissant français ou étranger la délégation de l'autorité parentale sur un enfant ou prononce son adoption, soit enfin que la demande repose sur un acte d'état civil étranger ou une décision définitive d'une juridiction étrangère ayant l'un ou l'autre de ces objets, pour autant que ces actes ou jugements aient été soumis dans l'ordre juridique français à une procédure de transcription ou à une mesure d'exequatur ; qu'au cas présent, il n'est pas établi que la situation de Mlle Khouloud B entre dans l'un des cas qui viennent d'être énumérés ; que Mme A ne peut donc soutenir qu'un visa devait être délivré à l'enfant au motif qu'elle a obtenu pour elle une kafala et que la commission aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la jeune Khouloud B, née le 5 novembre 2001, a donc été confiée à Mme A par un acte dit de kafala , cette enfant a toujours vécu au Maroc auprès de ses parents ; qu'il n'est pas établi que ces derniers seraient dans l'impossibilité d'assurer l'entretien et l'éducation de leur fille ; qu'ainsi, la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France, en rejetant le recours de Mme A contre la décision du consul général de France à Casablanca refusant un visa d'entrée et de long séjour à Mlle Khouloud B, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, à la fois ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité, et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Saâdia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295404
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 2008, n° 295404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Christophe Guettier
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:295404.20080418
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