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18/04/2008 | FRANCE | N°291754

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18 avril 2008, 291754


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 janvier 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours administratif préalable à l'encontre de la décision portant rejet de la demande de révision de sa notation annuelle 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983, modifié par le décret n° 2002...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 janvier 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours administratif préalable à l'encontre de la décision portant rejet de la demande de révision de sa notation annuelle 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983, modifié par le décret n° 2002 ;502 du 5 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 20 janvier 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable tendant à la révision de sa notation pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires, alors en vigueur : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. / Elle est traduite : / Par des appréciations générales ; / Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminées selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. / La notation est distincte des propositions pour l'avancement ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret: Des règles d'harmonisation, assorties de barèmes, quotas ou normes d'appréciations, peuvent être fixées par le ministre, par armée ou formation rattachée, pour le classement par niveau de valeur ou dans l'attribution des notes chiffrées ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la notation d'un officier constitue une appréciation par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont l'intéressé a fait preuve pendant la période de notation ; qu'ainsi M. ne saurait utilement se prévaloir ni d'un quelconque droit à une augmentation de sa note chiffrée ni de ce que le niveau de cette note serait inférieur à celui des notes attribuées à des officiers se trouvant dans une situation comparable à la sienne, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la valeur du « niveau relatif » attribuée à l'intéressé ne résulterait pas du seul examen comparé des manières de servir ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation dont M. A a fait l'objet sur sa manière de servir pendant la période de notation courant du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 présenterait, contrairement à ce que soutient l'intéressé, des incohérences avec le niveau de sa note chiffrée et serait ainsi entachée d'une erreur manifeste ; que la circonstance que cette note risque de nuire à son avancement est sans incidence sur la légalité de la décision ministérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté le 26 janvier 2006, sa demande de modification de sa notation pour l'année 2004-2005 ;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291754
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 2008, n° 291754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:291754.20080418
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