Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FTI, dont le siège est 311, rue Jacques Bounin à Montpellier (34000) ; la SOCIETE FTI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juin 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mars 2007 par lequel le maire de la commune de Montpellier a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Montpellier de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à l'ensemble de ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE FTI et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Montpellier,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que la SOCIETE FTI se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 21 juin 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mars 2007 par lequel le maire de la commune de Montpellier a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour un projet d'extension des locaux qu'elle possède avenue de la mer, à Montpellier ;
Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que si la SOCIETE FTI soutient que le juge des référés aurait entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation en n'analysant pas le moyen soulevé par elle et tiré de ce que le projet, qui constituait une extension et non une construction, n'entrait pas dans le champ de l'interdiction posée à l'article 1er du règlement du plan local d'urbanisme de la zone AU 0, il ressort de l'examen des visas de l'ordonnance attaquée, qui mentionnent que la société soutient que le maire aurait commis une erreur de fait et de droit en opposant les articles 1 et 2 du règlement du plan local d'urbanisme compte tenu de la nature du projet qui est une première extension respectant le plafond de 50% de la surface hors oeuvre brute, que le moyen soulevé par la SOCIETE FTI a bien été analysé par le juge des référés ; que, dès lors, en rejetant la demande de cette dernière au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de permis attaqué, le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance ;
Considérant, en deuxième lieu, que, s'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'arrêté attaqué indique que le permis demandé est refusé à la SOCIETE FTI au motif que son projet ne respecte pas les dispositions des articles 1 et 2 de la zone 5AU du règlement du plan local d'urbanisme, alors que la parcelle du projet litigieux se situe en zone AU 0, il ressort toutefois des termes de ce même arrêté que cette mention erronée ne constitue qu'une erreur matérielle et que le maire s'est en réalité fondé sur les règles applicables en zone AU 0 ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait entaché son ordonnance d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant les moyens tirés de cette erreur comme n'étant pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que le refus de permis attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article 1 de la zone AU 0 du règlement du plan local d'urbanisme interdisant toute construction nouvelle n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que le projet de la SOCIETE FTI prévoyait la création de mezzanines dont le plancher couvrait quasiment la totalité de la superficie des locaux concernés ;
Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article 2 de la zone AU 0 du règlement du plan local d'urbanisme, les extensions mesurées de bâtiments existants sont admises, à condition qu'elles […] ne conduisent pas à une extension supérieure à 50 % de la surface hors oeuvre brute et n'entraînent pas un changement de destination ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le maire a refusé de délivrer à la SOCIETE FTI le permis qu'elle demandait au double motif que le projet d'extension de ses locaux par la création de mezzanines de bureaux supplémentaires aurait conduit à une augmentation supérieure à 50 % de la surface hors oeuvre brute existante et modifié leur usage initial ; que, dès lors que le projet présenté par la SOCIETE FTI dans sa demande de permis modificatif tendait à la transformation de l'ensemble des locaux en bureaux et qu'un tel motif suffisait à lui seul à justifier le refus de permis attaqué, le juge des référés n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit en jugeant que les moyens tirés de ce que le projet aurait été conforme aux prescriptions de l'article 2 de la zone AU 0 du règlement du plan local d'urbanisme n'étaient pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FTI n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Montpellier la somme que cette société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE FTI une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Montpellier au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE FTI est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE FTI versera à la commune de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FTI et à la commune de Montpellier.