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14/04/2008 | FRANCE | N°307465

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 14 avril 2008, 307465


Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur son recours tendant, d'une part, à l'annulation des jugements des 16 novembre 2004 et 13 décembre 2005 du tribunal administratif de Rennes ayant, respectivement, ordonné un supplément d'instruction et fait droit à la demande de l

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Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur son recours tendant, d'une part, à l'annulation des jugements des 16 novembre 2004 et 13 décembre 2005 du tribunal administratif de Rennes ayant, respectivement, ordonné un supplément d'instruction et fait droit à la demande de la S.A. Lorientaise de stockage tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle qui lui avaient été assignées au titre des années 1996 et 2001 dans les rôles de la commune de Lorient (Morbihan) et, d'autre part, au rétablissement de cette société aux rôles de la taxe professionnelle à concurrence des dégrèvements prononcés en première instance, a, en premier lieu, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du recours dirigées contre le jugement avant-dire-droit du 16 novembre 2004 et, en second lieu, rejeté le surplus des conclusions de son recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA Lorientaise de stockage,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement avant-dire-droit en date du 16 novembre 2004, le tribunal administratif de Rennes, après avoir jugé que l'établissement exploité à Lorient par la SA Lorientaise de stockage ne pouvait être regardé comme ayant un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, a prescrit un supplément d'instruction en vue de faire déterminer, par application des dispositions de l'article 1498 du même code, la valeur locative, au 1er janvier 1970, des installations dont la requérante est propriétaire à Lorient ; que, par un second jugement en date du 13 décembre 2005, le tribunal administratif de Rennes a fixé la valeur locative de l'immeuble en cause à 14 525 euros et prononcé, en conséquence, la réduction des cotisations en litige ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 23 avril 2007, qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de ces jugements ;

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession, à l'article 1498 pour tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496, enfin à l'article 1499 pour les immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ce dernier article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du moyen du ministre ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que le redevable soit ou non propriétaire des installations techniques, matériels et outillages est sans incidence sur l'appréciation de leur importance et de leur rôle ; qu'ainsi, après avoir souverainement apprécié le caractère important des moyens techniques utilisés par la SA Lorientaise de stockage et l'absence de rôle prépondérant de la mise en oeuvre de ces matériels et outillages dans l'exploitation, la cour administrative d'appel de Nantes a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique sur la mise en oeuvre des règles rappelées ci-dessus, en déduire que l'établissement en cause ne revêtait pas un caractère industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SA Lorientaise de stockage de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat paiera à la SA Lorientaise de stockage une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SA Lorientaise de stockage.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307465
Date de la décision : 14/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS - RÈGLES DE DÉTERMINATION (ART - 1496 À 1499 DU CGI) - ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS - NOTION - ACTIVITÉ NÉCESSITANT D'IMPORTANT MOYENS TECHNIQUES - CONDITIONS - IMPORTANCE ET RÔLE PRÉPONDÉRANT DE CES MOYENS [RJ1] - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

19-03-01-02 L'appréciation par le juge du fond de l'importance ou de la prépondérance des moyens techniques mis en oeuvre, pour la détermination de la qualification d'établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, est souveraine et n'est soumise qu'à un contrôle de dénaturation devant le juge de cassation.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - EXISTENCE - IMPÔTS LOCAUX - VALEUR LOCATIVE DES BIENS - RÈGLES DE DÉTERMINATION (ART - 1496 À 1499 DU CGI) - ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS - NOTION - ACTIVITÉ NÉCESSITANT D'IMPORTANT MOYENS TECHNIQUES - CONDITIONS - IMPORTANCE ET RÔLE PRÉPONDÉRANT DE CES MOYENS [RJ1].

54-08-02-02-01-03 L'appréciation par le juge du fond de l'importance ou de la prépondérance des moyens techniques mis en oeuvre, pour la détermination de la qualification d'établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, est souveraine et n'est soumise qu'à un contrôle de dénaturation devant le juge de cassation.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 27 juillet 2005, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Société des pétroles Miroline, n° 261899 273663, p. 338.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2008, n° 307465
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307465.20080414
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