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31/03/2008 | FRANCE | N°303159

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 31 mars 2008, 303159


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CAPRARO et CIE, dont le siège est 22, rue Jean Jaurès B.P. 72 à Capdenac (12700) et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est Allée du Lac Innopole B.P. 689 à Labège Cedex (31319) ; la SOCIETE CAPRARO et CIE et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rej

eté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CAPRARO et CIE, dont le siège est 22, rue Jean Jaurès B.P. 72 à Capdenac (12700) et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est Allée du Lac Innopole B.P. 689 à Labège Cedex (31319) ; la SOCIETE CAPRARO et CIE et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme au paiement de laquelle elles ont été condamnées par les juridictions judiciaires à la suite de l'accident survenu le 15 février 1999, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 348 136,77 euros au paiement de laquelle elles ont été condamnées et la somme de 30 159,08 euros de frais de justice devant les juridictions judiciaires, en réparation du préjudice subi du fait de la responsabilité de l'Etat au titre de ses activités de contrôle technique des véhicules ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à leur verser lesdites sommes avec les intérêts de droit à compter du 20 mai 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, notamment son annexe II ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1954, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE CAPRARO et CIE et de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code de la route dans sa rédaction applicable aux faits litigieux « Les véhicules automobiles de transport de marchandises, leurs remorques et semi-remorques, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et qui font l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 110, ne peuvent être mis en circulation que sur autorisation du préfet après une visite technique initiale. (...) Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des visites techniques périodiques renouvelées tous les ans. » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté en date du 15 novembre 1954 relatif aux visites techniques de certaines catégories de transports de marchandises, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 27 février 1997 alors applicable : « Les véhicules automobiles de transports de marchandises, leurs remorques et semi-remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes doivent subir les visites techniques prévues aux articles R. 117-1 et R. 119 du code de la route, pour la première fois au plus tard dans les deux mois après la date de première mise en circulation figurant sur la carte grise et, par la suite, à intervalles d'une durée d'un an, dans les conditions définies par les articles R. 117-1, R. 121 et R. 122 du code de la route et par les dispositions du présent arrêté. » ; qu'aux termes du 1° de l'article 3 du même arrêté : « Au cours des visites autres qu'initiales, l'expert vérifie le bon état d'entretien et de fonctionnement et la conformité aux dispositions du code de la route des organes énumérés à l'annexe II de la directive 96/96 CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux contrôles techniques des véhicules à moteur et de leurs remorques. Si, au cours de son inspection visuelle, l'expert constate que d'autres dispositions techniques du code de la route ne sont pas respectées, il en fait mention dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté. » ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du point 1.1 de l'annexe II de la directive du 20 décembre 1996 précitée fixant la liste des points de contrôle obligatoires, le contrôle des dispositifs de freinage du véhicule doit porter notamment sur les points et causes de défectuosité suivants : « 1.1.8. Têtes d'accouplement pour freins de remorque, robinets d'isolement ou valve à fermeture automatique défectueux (Fixation ou montage défectueux - Étanchéité insuffisante) / 1.1.11. Conduites rigides des freins (Risque de défaillance ou de rupture - Manque d'étanchéité au niveau des conduites et des raccords - Endommagement ou corrosion excessive -Mauvais placement) / 1.12. Flexibles des freins (Risque de défaillance ou de rupture - Endommagement, points de friction, flexibles trop courts ou torsadés - Manque d'étanchéité au niveau des flexibles et des raccords - Gonflement excessif des flexibles par mise sous pression - Porosité) (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que si les contrôles prévus peuvent être effectués sans démontage des éléments du véhicule, l'inspection visuelle implique un examen précis et exhaustif de l'ensemble des points de contrôle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du rapport d'expertise en date du 14 août 2003, remis dans le cadre de l'enquête judiciaire ouverte à la suite de l'accident de circulation intervenu le 15 février 1999, que cet accident a été causé par l'interruption de l'alimentation du circuit d'air comprimé du système de freinage du véhicule tracteur du camion semi-remorque appartenant à la SOCIETE CAPRARO et CIE, interruption elle-même provoquée par la rupture des flexibles des freins, lesquels, suite à une précédente rupture intervenue le 14 juin 1991, avaient été raccordés provisoirement au moyen d'un manchon de cuivre maintenu en ses deux extrémités par un collier ; que cette réparation de fortune n'avait été effectuée par le garagiste appelé sur les lieux par la gendarmerie, qu'afin de permettre le retour du camion à l'atelier de la SOCIETE CAPRARO et CIE en vue du changement des flexibles des freins ; que la SOCIETE CAPRARO et CIE n'a pas procédé à cette réparation ; que, toutefois, il ressort également du rapport d'expertise précité d'une part, que la réparation provisoire des flexibles des freins réalisée en 1991, cause de l'accident intervenu en 1999, pouvait être constatée sans démontage, par simple inspection visuelle, d'autre part, qu'à la suite de chacun des onze contrôles du véhicule effectués par les services de la Direction régionale de l'industrie et de la recherche (DRIRE), entre le 10 juin 1992 et le 25 juin 1998, en application des dispositions précitées du code de la route et de l'arrêté du 15 novembre 1954, le véhicule a été reconnu apte à circuler, sans qu'ait été relevée la non conformité de la réparation provisoire réalisée en 1991 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en jugeant que les services de la Direction régionale de l'industrie et de la recherche, en ne relevant pas, lors des contrôles annuels effectués entre 1991 et 1998, la non conformité de la réparation de fortune réalisée en 1991, n'avaient pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits ; que par suite, la SOCIETE CAPRARO et CIE et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sont fondées à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que la SOCIETE CAPRARO et CIE et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sont fondées à soutenir que c'est à tort que pour rejeter leur demande, le tribunal administratif de Toulouse a retenu que les services de la Direction régionale de l'industrie et de la recherche n'avaient pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant en demande qu'en défense devant le tribunal administratif de Toulouse et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que les sociétés requérantes font valoir que la SOCIETE CAPRARO et CIE n'a pas commis de faute en ne procédant pas au changement des flexibles du système de freinage, faute d'avoir eu connaissance du caractère provisoire de la réparation effectuée consécutivement au premier accident intervenu le 14 juin 1991 ; que toutefois, il ressort de l'instruction que, quand bien même la SOCIETE CAPRARO et CIE n'aurait pas été informée en 1991 par le garagiste ou le conducteur du véhicule, elle ne pouvait ignorer le caractère provisoire de ladite réparation si, selon les termes du rapport d'expertise du 14 août 2003, « elle avait suivi, ne serait-ce qu'à l'occasion des contrôles périodiques, les instructions du manuel du constructeur » ; que, dès lors, contrairement à ses dires, la SOCIETE CAPRARO et CIE ne pouvait ignorer l'obligation qui était la sienne de procéder au changement des flexibles ; qu'en s'abstenant délibérément de le faire, la SOCIETE CAPRARO et CIE a commis une grave négligence dont elle ne peut s'exonérer en invoquant la faute commise par les services de l'Etat dans l'exercice des missions de contrôle technique des véhicules ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la gravité de la faute de la SOCIETE CAPRARO et CIE, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de l'Etat en la limitant à un dizième de la somme de 348 136,77 euros au paiement de laquelle les requérants ont été condamnés par les juridictions judiciaires à la suite de l'accident survenu le 15 février 1999, à l'exclusion des frais de justice devant ces juridictions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à la SOCIETE CAPRARO et CIE et de la somme de 1 500 euros à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 27 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 34 813,66 euros à la SOCIETE CAPRARO et CIE et à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SOCIETE CAPRARO et CIE et la somme de 1 500 euros à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE CAPRARO et CIE et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS devant le tribunal administratif de Toulouse est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CAPRARO et CIE et à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 303159
Date de la décision : 31/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2008, n° 303159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:303159.20080331
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