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26/03/2008 | FRANCE | N°280833

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mars 2008, 280833


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Armand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, confirmant le jugement du 7 novembre 2002 du tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ainsi que de

s pénalités y afférentes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Armand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, confirmant le jugement du 7 novembre 2002 du tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, auquel ont été assignés des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1988 à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, confirmant le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 novembre 2002, a rejeté sa requête tendant à la décharge de ces impositions ;

Considérant en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt attaqué n'est pas revêtue des signatures du greffier et du rapporteur manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant le moyen tiré de ce que l'avis de vérification adressé au contribuable aurait méconnu les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dès lors qu'il ne comportait ni l'adresse et le numéro de téléphone du service auquel appartenait le vérificateur ni les mentions relatives à l'interlocuteur départemental, dès lors que le requérant se bornait, devant la cour, à invoquer la seule violation des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant en troisième lieu qu'après avoir relevé que le contribuable avait reçu de l'administration fiscale un pli recommandé dont l'accusé de réception portait la mention deux plis joints et qui contenait un avis d'examen de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle mentionnait qu'était jointe la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, la cour a pu, sans erreur de droit, juger, nonobstant l'absence de mention, sur l'avis de vérification, de l'adresse du service auquel appartenait le vérificateur ainsi que de ses coordonnées téléphoniques, que, dès lors que M. A n'établissait pas avoir accompli les diligences nécessaires pour obtenir communication de la charte, l'administration devait être regardée comme ayant satisfait à l'obligation, prévue par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, de remettre ladite charte au contribuable avant l'engagement d'une vérification ;

Considérant en quatrième lieu, que la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que le contribuable avait pu engager un débat oral et contradictoire avec l'administration avant la notification de redressements, que la circonstance que le vérificateur aurait refusé un rendez-vous sollicité après cette notification était sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts applicable aux années en litige : Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements. /Les fonctionnaires territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également vérifier la situation fiscale des exploitations ou des entreprises, ou celle qui résulte des activités professionnelles que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, quels que soient le lieu où ces exploitations, entreprises et activités sont situées ou exercées et la forme juridique qu'elles revêtent. / Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou celle qui résulte d'une activité professionnelle, qu'un contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, peuvent également contrôler les déclarations de revenu global souscrites par ce contribuable. ;

Considérant que la cour n'a pas méconnu les dispositions précitées en jugeant que le vérificateur, qui relevait de la direction des impôts de Paris-sud, dans le ressort de laquelle la société Harold's dont M. A était le gérant, avait son siège social, était compétent pour procéder au contrôle de la déclaration de revenu global de celui-ci, domicilié dans le département du Val d'Oise, alors même que la société Harold's n'avait fait, de sa part, l'objet d'aucune vérification ;

Considérant en sixième lieu, que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le contribuable n'avait pas expressément sollicité la saisine de l'interlocuteur départemental dans les observations qu'il avait adressées le 23 mai 1990 à l'administration ;

Considérant en septième lieu, que la cour n'a pas non plus dénaturé les pièces du dossier en estimant que les diverses pièces produites par le contribuable à la suite de la demande de justifications en date du 5 septembre 1989 et de la mise en demeure en date du 21 décembre 1989 n'étaient pas de nature à établir l'origine et la nature des sommes litigieuses enregistrées au crédit de ses comptes courants ; qu'elle a pu déduire de ces constatations, sans erreur de droit, que M. A était en situation d'être taxé d'office ;

Considérant en huitième lieu, que, pour juger que M. A n‘établissait pas la réalité des prêts que lui aurait consentis son frère, la cour a suffisamment motivé sa décision ; qu'elle n'a, en outre, ni dénaturé les faits, ni commis d'erreur de droit en relevant que le contribuable était en relation d'affaires avec son frère et en écartant la présomption du caractère familial des prêts allégués ;

Considérant en neuvième lieu que la cour n'a pas dénaturé les faits en jugeant que M. A n'établissait pas que la somme de 90 000 F versée le 18 mars 1988 par la société Financial Trust CGP ne correspondait pas au produit de la cession des parts de la SARL Biondini Diffusion et que les sommes de 260 000 F et 50 000 F ne provenaient pas du remboursement du compte courant que le contribuable détenait dans les comptes de cette société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 17 mars 2005 ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armand A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280833
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. COMPÉTENCE DU VÉRIFICATEUR. - COMPÉTENCE TERRITORIALE - EXISTENCE - COMPÉTENCE D'UN VÉRIFICATEUR POUR CONTRÔLER LA DÉCLARATION DE REVENU GLOBAL D'UN DIRIGEANT D'ENTREPRISE N'AYANT PAS SON DOMICILE DANS LE RESSORT DE LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DONT RELÈVE LE VÉRIFICATEUR, DÈS LORS QUE LE SIÈGE DE L'ENTREPRISE S'Y TROUVE (ART. 376 DE L'ANNEXE II AU CGI) - CONDITION - ABSENCE - VÉRIFICATION DE L'ENTREPRISE [RJ1].

19-01-03-01-02-02 Une cour ne méconnaît pas les dispositions de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts en jugeant que le vérificateur, qui relevait de la direction des impôts de Paris-Sud, dans le ressort de laquelle la société dont le requérant était le gérant avait son siège social, était compétent pour procéder au contrôle de la déclaration de revenu global de celui-ci, domicilié dans le département du Val d'Oise, alors même que la société n'avait fait, de sa part, l'objet d'aucune vérification.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la compétence de la direction nationale des vérifications de situations fiscales sous l'empire de l'arrêté du 17 mars 1983, 6 avril 1998, ministre du budget c/ SARL Courcelles Investissements, n° 133985, T. p. 842.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2008, n° 280833
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:280833.20080326
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