Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 8 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Muriel A, demeurant ..., agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL Infocom Royan ; Me A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, a, d'une part, annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 mars 2001 en tant qu'il annule la décision du 9 juin 1999 du préfet de la région Poitou-Charentes imposant à la SARL Infocom Royan le versement au Trésor public d'une pénalité pour manoeuvres frauduleuses de 16 197,10 euros et, d'autre part, rejeté l'appel incident formé par la société Infocom Royan ;
2°) réglant l'affaire au fond, de confirmer l'article 1er du jugement du tribunal administratif et de faire droit à son appel incident ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,
- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de Me A,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 920-9 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, qu'en cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le dispensateur de formation doit rembourser à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ; que le dernier alinéa de cet article prévoit que « en cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public » ; qu'en vertu de l'article L. 920-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable, lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention de formation professionnelle ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une telle convention ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 9 juin 1999, le préfet de la région Poitou-Charentes a ordonné à la SARL Infocom Royan, dispensateur de formation, de rembourser, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 920-9 du code du travail, à plusieurs entreprises avec lesquelles elle avait conclu une convention de formation professionnelle des sommes indûment perçues du fait de 1 812 heures de formation non réalisées, pour un montant total de 16 197,10 euros, de verser au Trésor public, en application du dernier alinéa du même article, une somme d'égal montant en raison de manoeuvres frauduleuses qui lui étaient reprochées et, enfin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 920-10 du même code, de verser au Trésor public une somme de 3 887,44 euros au titre de frais d'inscription indûment réclamés à des stagiaires ; que, saisi par Me A, mandataire liquidateur judiciaire de la SARL Infocom Royan, d'un recours gracieux présenté sur le fondement de l'article R. 991-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le préfet de la région Poitou-Charentes a, par une décision du 1er décembre 1999, laissé ces sommes à la charge de la société ;
Sur l'arrêt attaqué :
Considérant que, pour rejeter comme irrecevable l'appel incident de la SARL Infocom Royan tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 mars 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la région Poitou-Charentes a mis à sa charge une somme de 16 197,10 euros sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 920-9 du code du travail et une somme de 3 887,44 euros sur le fondement de l'article L. 920-10 du même code, la cour administrative d'appel de Bordeaux a considéré que ce recours incident soulevait un litige distinct de l'appel principal du ministre, relatif aux sommes mises à la charge de la société, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 920-9 de ce code, en raison des manoeuvres frauduleuses qui lui étaient reprochées ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 920-9 du code du travail rappelés ci-dessus que le dispensateur de formation ne peut être assujetti, en application du dernier alinéa de cet article, au versement d'une somme au Trésor public en raison de manoeuvres frauduleuses auxquelles il se serait livré que si l'autorité administrative décide qu'il doit rembourser à ses cocontractants les sommes indûment perçues du fait de l'inexécution totale ou partielle d'une telle convention ; que, dès lors, le recours incident de la SARL Infocom Royan dirigé contre la décision litigieuse du préfet de région Poitou-Charentes en tant qu'elle met à sa charge la somme de 16 197,10 euros sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 920-9 du code du travail ne soulevait pas un litige distinct de celui qui portait sur la somme mise à la charge de cette même société en application du dernier alinéa du même article ; que, par suite, la cour administrative d'appel a, dans cette mesure, commis une erreur de droit ; qu'en revanche, elle n'a pas commis une telle erreur en rejetant comme irrecevable le recours incident dirigé contre la décision du préfet de région Poitou-Charentes en tant qu'elle a mis à la charge de cette société la somme de 3 887,44 euros, laquelle est fondée sur les dispositions de l'article L. 920-10 du code du travail et repose sur des faits distincts de ceux qui ont motivé les mesures prononcées en application de l'article L. 920-9 de ce code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me A, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL Infocom Royan, est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il porte sur la somme mise à sa charge au titre du premier alinéa de l'article L. 920-9 du code du travail ainsi que, par voie de conséquence, sur la somme mise à sa charge au titre du dernier alinéa du même article ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur la légalité de la décision du 1er décembre 1999 en tant qu'elle porte sur le reversement prévu au premier alinéa de l'article L. 920-9 du code du travail :
Considérant qu'il résulte de l'article L. 991-5 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que les organismes de formation sont tenus de présenter aux agents de contrôle les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité, ainsi que tous documents et pièces relatifs à l'exécution des conventions qu'ils ont conclues pour des activités de formation professionnelle, les dépenses correspondantes étant, à défaut, regardées comme non justifiées ;
Considérant, d'une part, que, si la SARL Infocom Royan soutient qu'une partie des heures au titre desquelles l'administration a décidé de procéder au reversement litigieux étaient consacrées à des « applications commerciales concrètes », qu'elle définit comme la réalisation de « relations extérieures afin de trouver des partenaires », elle se borne à produire à cet égard le programme élaboré par les services de l'éducation nationale et à soutenir que le coût facturé correspond « aux honoraires du directeur, en sa qualité de représentant d'Infocom et d'enseignant permanent », sans apporter de précision quant aux actions s'inscrivant dans cette formation, dont elle n'indique qu'approximativement le volume horaire ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, notamment du témoignage d'un stagiaire, que cette formation ne donnait lieu à aucun enseignement ;
Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de ses allégations, la SARL Infocom Royan se borne à produire des « attestations globales », des « attestations de réalisation » et des « déclarations » signées par certains stagiaires, dont certaines portent au demeurant sur une autre période que celles au titre de laquelle le reversement a été prononcé, ainsi que des listes de présence journalière remplies par ses soins et des feuilles de présence hebdomadaires sommaires, sans fournir de feuilles d'émargement précises au titre des différents enseignements dispensés ; qu'elle ne produit aucun support de cours élaboré à l'initiative des enseignants qu'elle employait ni un emploi du temps précis de ces derniers, non plus qu'une évaluation des résultats acquis par les stagiaires pendant la période litigieuse ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, notamment du témoignage d'un stagiaire, que certaines attestations ont été falsifiées par la société ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir, par un courrier du 9 août 1999, indiqué à l'administration que « l'ensemble des justificatifs » pourraient lui être fournis sur sa demande, la SARL Infocom Royan n'a produit, à l'occasion de l'entretien qu'elle a eu avec les agents en charge du contrôle le 17 novembre 1999 et dont elle avait, à plusieurs reprises, demandé le report, aucune pièce complémentaire permettant d'établir la réalité des heures de formation facturées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'administration a pu, à bon droit, estimer que la SARL Infocom Royan ne justifiait pas avoir effectivement assuré les 1 812 heures de formation dont elle a demandé le paiement aux entreprises avec lesquelles elle a conclu une convention de formation professionnelle ; qu'ainsi, la SARL Infocom Royan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1999 en tant qu'elle prononce le reversement aux entreprises de sommes au titre du premier alinéa de l'article L. 920-9 du code du travail ;
Sur la légalité de la décision du 1er décembre 1999 en tant qu'elle porte sur le reversement pour manoeuvres frauduleuses :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que la SARL Infocom Royan a délibérément facturé aux entreprises cocontractantes des heures de formation non réalisées et falsifié certaines attestations en vue d'en obtenir le paiement ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé, pour annuler la décision du 1er décembre 1999 du préfet de la région Poitou-Charentes en tant que celle-ci a ordonné le reversement de sommes sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 920-9 du code du travail, sur ce que les manoeuvres frauduleuses de la SARL Infocom Royan n'étaient pas établies ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la SARL Infocom Royan devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que la décision du 1er décembre 1999, si elle est présentée sous l'en-tête de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Poitou-Charentes, est signée du préfet de région compétent ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la forme de cette décision ne permet pas « de savoir qui est réellement l'auteur de la décision de rejet contestée » ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 1er décembre 1999 du préfet de la région Poitou-Charentes en tant que celle-ci a ordonné le reversement de sommes sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 920-9 du code du travail ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 9 mars 2006 est annulé en tant qu'il a statué sur les reversements fondés sur l'article L. 920-9 du code du travail.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 mars 2001 est annulé en tant qu'il a statué sur le reversement fondé sur le dernier alinéa de l'article L. 920-9 du code du travail.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Infocom Royan devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1999 en tant qu'elle porte sur le reversement fondé sur le dernier alinéa de l'article L. 920-9 du code du travail, les conclusions présentées par celle-ci devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Me Muriel A et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.