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20/03/2008 | FRANCE | N°313350

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 mars 2008, 313350


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fatih A, demeurant ... ; M. Fatih A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :


1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 avril 2007 de l'ambassadeur de France à Ankara lui refusant un visa d'entrée et de long sÃ

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Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fatih A, demeurant ... ; M. Fatih A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :


1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 avril 2007 de l'ambassadeur de France à Ankara lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;


2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et au consul général de France à Ankara de réexaminer sa demande de visa dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au profit de la S.C.P. Borie et Associés, qui a déposé un dossier d'admission à l'aide juridictionnelle et qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;



il soutient que l'urgence résulte de la durée de la séparation imposée aux époux ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, la décision attaquée n'est pas motivée, contrairement à l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur de fait ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;



Vu, enregistré le 11 mars 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement qui conclut au rejet de la requête au motif qu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence ; qu'en effet, M. A s'est abstenu durant plus d'un an d'engager la moindre démarche afin de contester les décisions implicites dont il était titulaire ; que la décision attaquée n'est pas insuffisamment motivée, compte tenu de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le mariage de M. A ayant été contracté dans le but exclusif de régulariser la situation du requérant au regard de la législation française, toute volonté matrimoniale faisant défaut ; que le refus implicite ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, d'une part, le mariage conclu avec Mme B a été contracté à des fins frauduleuses, et que, d'autre part, le requérant ne démontre pas l'impossibilité pour son épouse de vivre avec lui en Turquie ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Fatih A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 14 mars 2008 à 11h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;
- Mme Mélanie C ;
- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;


Considérant que pour refuser implicitement à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint de Mme Mélanie B, qu'il avait épousée le 22 juillet 2006, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif que l'union contractée par M. A l'avait été dans le seul but de faciliter son établissement en France ; que si le ministre fait valoir dans son mémoire et à l'audience que les contacts téléphoniques pris par le consulat général de France à Ankara font apparaître que l'intéressé vivrait habituellement, ce qu'il conteste, en Turquie avec son ex-épouse, dont il avait divorcé pour épouser Mme B, et si cette dernière reconnaît qu'elle même et son conjoint maîtrisent avec difficulté leurs langues respectives, il n'en demeure pas moins qu'en l'état de l'instruction un doute subsiste sur le bien-fondé du motif de refus, dès lors que les conjoints ont cohabité plusieurs mois avant le mariage, que Mme B qui envoie selon ses possibilités de l'argent à son mari sans travail, est allée le voir en Turquie du 3 juin 2007 au 1er juillet 2007 et maintient un contact téléphonique régulier avec lui ; que ce doute doit profiter aux intéressés en l'absence au jour de la présente ordonnance de preuve du caractère frauduleux du mariage ; qu'ainsi est propre à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de visa le moyen tiré de ce que ce refus repose sur un motif matériellement inexact ;


Considérant qu'eu égard à la durée de la séparation imposée aux intéressés et à l'intérêt qui s'attache à ce que l'époux puisse rejoindre sa conjointe, la condition d'urgence est satisfaite ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France et d'enjoindre à cette commission de réexaminer la demande de M. A au regard des motifs de la présente ordonnance dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice l'aide juridictionnelle, par application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à l'avocat du requérant de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de cet avocat, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qu'il a exercée ;




O R D O N N E :
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Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour de M. Fatih A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de M. Fatih A au regard des motifs de la présente ordonnance dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Borie et associés la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qu'elle a exercée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Fatih A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 313350
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2008, n° 313350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313350.20080320
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