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14/03/2008 | FRANCE | N°299999

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 mars 2008, 299999


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alexandre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de réviser la décision du 6 novembre 2006 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 avril 2004 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1998 par laquelle la Caisse des dépôts et consignation a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ;


Vu les autres p

ièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre ...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alexandre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de réviser la décision du 6 novembre 2006 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 avril 2004 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1998 par laquelle la Caisse des dépôts et consignation a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : /1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ;

Considérant que M. A se borne à soutenir que la décision contestée du Conseil d'Etat en date du 6 novembre 1986 n'a pas pris en considération la circonstance qu'il n'a pas bénéficié du reclassement indiciaire prévu par le décret du 23 décembre 1982 relatif aux indices dans la fonction publique ; que sa requête n'entre dans aucun des cas de révision prévus par les dispositions de l'article R.834-1 du code de justice administrative ; qu'elle n'est par suite pas recevable ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre A et à la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299999
Date de la décision : 14/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2008, n° 299999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Casas Didier
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299999.20080314
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